Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 89 du 19/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0076 S/EX DU 06 MAI 2024 |
ARRET N° 89 |
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KOUAME ERNEST C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0076-S/EX, par laquelle monsieur KOUAME ERNEST, Chef du village de Djorogobité 1, ayant pour Conseil Maître N’GUESSAN YAO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille B, près de la mosquée d’Aghien, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 16002085 du 23 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur BOURAIMA ANDE sur le lot n° 1033, îlot n° 107, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 107 403 de la Circonscription Foncière de Bingerville Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 1er juillet 2024, et le rapport, le 28 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BOURAIMA ANDE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Didier OYOUROU, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BOURAIMA ANDE, parvenues le 06 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME ERNEST, parvenues le 11 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 991728/MLU/SDU du 24 août 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur ADOUKO MOBIO BERTIN le lot n° 1033, îlot n° 107, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Que, suivant acte des 10 août 1999 et 07 novembre 2001 de Maître Juliette A. BOHOUSSOU-GBAZIKE, Notaire, monsieur ADOUKO MOBIO BERTIN a cédé ledit lot à monsieur BOURAIMA ANDE ; Considérant qu’ayant découvert que le lot est occupé par madame AMANI NADIA SEVERINE, se prévalant de l’attestation n° 746 du 07 juillet 2021 à elle délivrée par le Chef du village de Djorogobité 1, monsieur BOURAIMA ANDE a assigné celle-ci en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 23 avril 2012, monsieur KOUAME ERNEST, Chef du village de Djorogobité 1, a, le 06 mai 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 26 avril 2024 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur BOURAIMA ANDE soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur KOUAME ERNEST ne revendique aucun droit sur le lot litigieux et affirme, lui-même, que ce lot a été attribué à madame AMANI NADIA SEVERINE ; qu’il n’a pas donc d’intérêt pour agir ; Mais, considérant que monsieur KOUAME ERNEST, Chef du village de Djorogobité 1 sur le territoire duquel est située la parcelle de terrain litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à exécution, monsieur KOUAME ERNEST allègue que le certificat de propriété foncière n° 16002085 du 23 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur BOURAIMA ANDE sur le lot n° 1033, îlot n° 107, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 107 403 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est entaché d’illégalité et que l’urgence justifie le sursis sollicité ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué Considérant que monsieur KOUAME ERNEST soutient que monsieur BOURAIMA ANDE a bénéficié de l’acte querellé, alors qu’il n’est ni détenteur d’une attestation villageoise délivrée par le Chef du village de Djorogobité I ni inscrit dans le guide de répartition des lots tenus au village ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur BOURAIMA ANDE tient ses droits sur le lot litigieux de monsieur ADOUKO MOBIO BERTIN, détenteur de l’attestation villageoise du 24 août 1999 sur ledit lot et qui lui a « cédé » la parcelle, suivant acte des 10 août 1999 et 07 novembre 2001 de Maître Juliette A. BOHOUSSOU-GBAZIKE, Notaire ; qu’il en résulte que le moyen invoqué par le requérant n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Qu’ainsi, l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis à exécution n’est pas remplie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0076 S/EX du 06 mai 2024 de monsieur KOUAME ERNEST est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAME ERNEST ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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