Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 159 du 19/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-536 REP DU 21 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 159

LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-536 REP, par laquelle monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE, ayant pour Conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - la lettre n° 14-0202/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 10 juillet 2014 du Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 1896/MTPCPT/SAD du 29 avril 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications lui attribuant le lot n° 953, îlot n° 68, du lotissement de la Riviera Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody ;

    - l’arrêté n° 16-0813/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 03 février 2016 du Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA ANZOUMANA la concession définitive du lot n° 953, îlot n° 68, du lotissement de la Riviera Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 199 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ; 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur BAMBA ANZOUMANA, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 5 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COMLAN Serges Pacôme Adigbé, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE, parvenues le 14 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA ANZOUMANA, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant que, par lettre n° 1896/MTPCPT/SAD du 29 avril 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué à monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE le lot n° 953, îlot n° 68, du lotissement de la Riviera Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody ;
Considérant qu’au cours des démarches qu’il menait dans les services du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme concernant ledit lot, monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE a été informé de l’existence des actes suivants pris par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme :

    - la lettre n° 14-0202/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 10 juillet 2014 annulant sa lettre d’attribution, au motif qu’il n’a pas procédé à la mise en valeur du lot « malgré une mise en demeure du 25 juin 2014 et une lettre recommandée avec accusé de réception, lui accordant « exceptionnellement un délai supplémentaire de deux (2) semaines, à compter de sa date de notification pour mettre ce lot en valeur » ;

    - l’arrêté n° 16-0813/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 03 février 2016 du Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA ANZOUMANA la concession définitive du lot n° 953, îlot n° 68, du lotissement de la Riviera Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 199 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE a, le 21 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 août 2021 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur BAMBA ANZOUMANA soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable, en ce que monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE a produit un courrier ne portant pas de décharge des services du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, pouvant justifier l’effectivité dudit recours ;

          Mais, considérant qu’en plus du courrier du 30 août 2021 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et ayant pour objet « recours administratif préalable », monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE produit, au dossier, le document,  de la même date, intitulé « ordre de recettes des droits domaniaux », lequel, selon le protocole du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, est délivré après dépôt du recours administratif préalable et vaut preuve dudit recours ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

SUR LE FOND

          Considérant que, monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE sollicite l’annulation de la lettre du 10 juillet 2014 ayant annulé sa lettre d’attribution du 29 avril 1986 et l’arrêté du 03 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, pris sur son assise, et accordant à monsieur BAMBA ANZOUMANA la concession définitive du lot litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 10 juillet 2014

          Considérant que monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE soutient que la lettre du 10 juillet 2014 annulant sa lettre d’attribution a été pris en violation des articles 10 et 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, en ce que, contrairement aux mentions portées sur cette lettre, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas procédé à une mise en demeure préalable avant de lui retirer le lot litigieux ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le retrait de la lettre d'attribution doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée au bénéficiaire de l’acte ;

          Considérant qu’en l’espèce, malgré les mentions portées dans la lettre n° 14-0202/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 10 juillet 2014 indiquant que monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE n’a pas procédé à la mise en valeur du lot malgré une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui accordant « exceptionnellement un délai supplémentaire de deux (2) semaines, à compter de sa date notification pour mettre ce lot en valeur »,  il ne résulte pas de l’instruction et des pièces  du dossier que le retrait de ladite lettre a été effectivement précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE ;

          Qu’ainsi, en retirant le lot sans mise en demeure préalable, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; que, dès lors, la lettre attaquée encourt annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 03 février 2016

          Considérant que l’arrêté n° 16-0813/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 03 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA ANZOUMANA la concession définitive du lot n° 953, îlot n° 68, du lotissement de la Riviera Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 199 de la Circonscription Foncière de Cocody, ayant été édicté sur le fondement de la lettre n° 14-0202/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 10 juillet 2014, l’illégalité de ladite lettre entraine, par voie de conséquence, celle dudit arrêté de concession définitive ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE est bien fondée ; qu’il y a lieu d’annuler les actes attaqués ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-536 REP du 21 décembre 2021 de monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      sont    annulés :
- la lettre n° 14-0202/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 10 juillet 2014 du Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ayant annulé la lettre n° 1896/MTPCPT/SAD du 29 avril 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications attribuant à monsieur LOROUGNON ARTHUR PHILIPPE KIPRE le lot n° 953, îlot n° 68, du lotissement de la Riviera Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody
-  l’arrêté n° 16-0813/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 03 février 2016 accordant à monsieur BAMBA ANZOUMANA la concession définitive du lot n° 953, îlot n° 68, du lotissement de la Riviera Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 199 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Circonscription Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER