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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 225 du 23/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0198 REP DU 27 AVRIL 2023

 

ARRET N° 225

AKOUEKOU BONDAH C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 avril 2023 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2023-0198 REP, par laquelle monsieur AKOUEKOU BONDAH, ayant pour Conseil Maître TOKORE FRANCIS, Avocat près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, 80 logements, en face de Fraternité Matin, bâtiment D, escalier D2, 3ème étage, porte 57, 01 boîte postale 8347 Abidjan 01, téléphone 22 42 63 49, 01 01 33 66 76, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 002/PA/CAB du 16 janvier 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur ASSEMIAN FLORENT OSSIRY en qualité de Chef du village d’Elokaté, Sous-préfecture de Bingerville ;   

Vu      l’acte attaqué

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à la poursuite de l’instruction en vue, notamment, à la production du procès-verbal de consultation populaire par l’auteur de l’acte attaqué ;  

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire du Sous-préfet de Bingerville, parvenu le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête  ;

Vu     le mémoire de monsieur ASSEMIAN FLORENT OSSIRY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 décembre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats PIERRE DAGBO, et tendant au rejet de la requête  ;

Vu     les mémoires complémentaires de monsieur AKOUEKOU BONDAH, parvenus au Greffe du Conseil d'Etat les 15 février et 07 mai 2024, par le canal de son Conseil Maître TOKORE FRANCIS, et le 04 novembre 2024, par le canal de son Conseil Maître KATINAN K. ARSENE, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué  ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites  ;

Vu     les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Sous-préfet de Bingerville, parvenues le 20 décembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AKOUEKOU BONDAH, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ASSEMIAN FLORENT OSSIRY, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le procès-verbal n° 14/SP-BING du 29 décembre 2022 du Sous-préfet de Bingerville relatif à la consultation populaire ;

Vu       l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statuts des Rois et Chefs traditionnels ;

Vu       la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’au terme du mandat de chefferie assurée par la génération DOUGBO, les habitants du village d’Elokaté, dans la Sous-préfecture de Bingerville, ont entrepris le processus du choix du Chef du village au sein de la génération TCHAGBA comme le prévoit la coutume ;

          Que, suivant procès-verbal dressé le 12 novembre 2022, à la requête du Patriarche NANAN NAGUY TCHIMOU DOMINIQUE, par Maître OUATTARA GNINFAN, Commissaire de Justice, monsieur AKOUEKOU BONDAH a été investi Chef du village d’Elokaté, au cours d’une cérémonie à laquelle ont participé différentes personnes présentées comme étant des Notables, Doyen et Président du Foncier du village ;

          Que, sur le fondement du procès-verbal n°014/SP-BING/C du 29 décembre 2022 du Sous-préfet de Bingerville relatif à la consultation populaire, le Préfet du Département d’Abidjan, a, par arrêté n° 002/PA/CAB du 16 janvier 2023, nommé monsieur ASSEMIAN FLORENT OSSIRY en qualité de Chef du village d’Elokaté, Sous-préfecture de Bingerville ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKOUEKOU BONDAH a, le 27 avril 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2023 rejeté le 20 avril 2023 ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AKOUEKOU BONDAH invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que le Préfet du Département d’Abidjan a ignoré le choix de la communauté villageoise porté sur sa personne pour être le chef du village et nommé monsieur ASSEMIAN FLORENT OSSIRY qui n’a jamais été choisi par la communauté villageoise ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statut des Rois et Chefs Traditionnels « les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de villages sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent. » ;

          Que la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle du Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur a instruit les Préfets de Département que « la nomination d’un chef, par arrêté préfectoral, devra faire l’objet d’une attention particulière, en ce qui concerne le choix du candidat par ses concitoyens et le respect des règles de consultation prévalant dans les collectivités villageoises intéressées : il ne saurait être question d’imposer un personnage sans crédit réel ni de violer les traditions successorales sous prétexte de moderniser telle procédure de désignation. »;

          Que la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle a instruit les Préfets de Département que « la nomination d’un chef, par arrêté préfectoral, devra faire l’objet d’une attention particulière, en ce qui concerne le choix du candidat par ses concitoyens et le respect des règles de consultation prévalant dans les collectivités villageoises intéressées : il ne saurait être question d’imposer un personnage sans crédit réel ni de violer les traditions successorales sous prétexte de moderniser telle procédure de désignation. » ;  

          Considérant qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal n°14/SP-BING du 29 décembre 2022 relatif à la consultation populaire que les ressortissants du village d’Elokaté, entendus par le Sous-préfet de Bingerville, ont porté leurs choix sur cinq personnes, à savoir messieurs ASSEMIAN FLORENT OSSIRY, AGREY BARTHELEMY NOGBOU, DJOMAN MATHURIN ATTIAMON, AKOUEKOU BONDAH et WILLIAMS DJAMA ; que le Sous-préfet de Bingerville a conclu la consultation populaire en ces termes : « nous avons fini d’interroger toutes les entités relativement à la désignation du nouveau chef du village. Je tiens à préciser que nous sommes venus constater. Nous allons donc aller rendre compte à la hiérarchie qui va apprécier. » ; qu’ayant fait usage d’un pouvoir d’appréciation pour nommer monsieur ASSEMIAN FLORENT OSSIRY, l’un des candidats précités, en qualité de Chef du village, alors que la consultation populaire ne démontre pas qu’il est le choix de ses concitoyens, le Préfet du Département d’Abidjan a violé les textes relatifs à la chefferie traditionnelle ; qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué, entaché d’excès de pouvoir, doit être annulé ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0198 REP du 27 avril 2023 de monsieur AKOUEKOU BONDAH est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 002/PA/CAB du 16 janvier 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur ASSEMIAN FLORENT OSSIRY en qualité de Chef du village d’Elokaté, Sous-préfecture de Bingerville ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet du Département d’Abidjan et au Sous-préfet de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. MALAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER