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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 20/02/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-351 REP DU 08 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 35

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELDORIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 08 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-351 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière ELDORIA, dite SCI ELDORIA, sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, ayant élu domicile au cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble Appy, au-dessus de N’SIA banque, 2ème étage, porte de gauche, escalier B, téléphone 22 44 39 03, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre  n° 10-0599/MCU/DDU/SDPAA du 11 février 2010 du Ministre en charge de la Construction, attribuant la parcelle de 15 hectares 8 ares et 21 centiares, à la société Banking International corporation Partners Group-CI ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 juillet 2018 et le rapport, le 26 décembre 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 juillet 2018 et le rapport, le 26 décembre 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que la société Banking Internationale Corporation Partner Group-CI, bénéficiaire de l’acte attaqué, pour laquelle la requête et le rapport ont été déposés les 18 août et le 26 décembre 2018 par exploit de Maître DEMBELE, Huissier de justice, délaissé au service juridique du district d’Abidjan, faute d’avoir été retrouvée à son siège social sis à Treichville, boulevard Giscard d’Estaing, immeuble les Dunes, face à Solibra, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 10-0599/MCU/DDU/SDPAA du 11 février 2010, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la société BICP Group-CI une parcelle de terrain du lotissement d’Abouabou ;

            Qu’après concertation avec la société BICP Group-CI, la communauté villageoise d’Abouabou a cédé cette parcelle, d’une superficie de 15 hectares 8 ares et 21 centiares, à la SCI ELDORIA au prix de cinq cent millions de francs CFA   (500 000 000) ;

            Considérant que les parties ont matérialisé leur accord par acte de vente notarié établi par devant Maître POLNEAU-DOUAMBA le 29 novembre 2013 et le 13 mai 2014 ; qu’en exécution de ses obligations, la SCI ELDORIA s’est acquittée de la somme de cent quatre-vingt millions de francs CFA (180 000 000) à titre d’acompte ;

            Que, par lettre n° 14-0243/MCLAU/CAB/DAJC/DML du 16 décembre 2014, le Ministre en charge de la Construction a annulé la lettre n° 10-0599/MCU/DDU/ SDPAA du 11 février 2010, portant attribution de la parcelle litigieuse à la société BICP Group-CI ; que par lettre n° 16-0003/MCU-CAB/CL/MB/DA du 16 août 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 14-0243/MCLAU/CAB/DAJC/DML du 16 décembre 2014, portant annulation de la lettre d’attribution n° 10-0599/MCUH/DDU/SDPAA du 11 février 2010 délivrée à la société BICP Group-CI, redonnant ainsi plein et entier effet à cette lettre d’attribution ;

            Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, la SCI ELDORIA a, par requête du 08 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 07 septembre 2017 rejeté le 03 octobre 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir exercé contre les décisions des autorités administratives doit être précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’acte notarié de vente en date du 29 novembre 2013 et 13 mai 2014, que la SCI ELDORIA a eu connaissance, à ces dates, de la lettre d’attribution n° 10-0599/MCU/DDU/SDPAA du 11 février 2010 ;

            Que, dès lors, le recours gracieux initié, par la SCI ELDORIA, le 07 septembre 2017, soit plus de deux (02) mois après avoir eu connaissance de l’acte attaqué, est tardif et rend la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-351 REP du 08 novembre 2017 de la société    Civile Immobilière ELDORIA est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de  l’instance, fixés à deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société SCI ELDORIA ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER