Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 229 du 23/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0466 REP DU 14 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 229 |
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MALABA ROSALIE EPOUSE GNIMA NOUAMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0466 REP, par laquelle mesdames MALABA Rosalie Gnima épouse NOUAMA, MALABA Assouan Adala Honorine, MALABA Yaba Tchenba, MALABA Avola Essongnamie Elisabeth, MALABA Agnès, messieurs MALABA Ezan et MOTCHIAN Jacob, ayants droit de feu MOTCHIAN MALABA Joseph, représentés par madame MALABA Rosalie Gnima, ayant pour Conseil Maître KONAN Achille N’DRI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, carrefour Aboussouan, boulevard Delafosse, avenue 12, rue 5, ex-cité RAN, 2ème étage, 30 boîte postale 524 Abidjan 30, téléphone 21 24 01 99, 05 56 67 28 81, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-6165/MCLU/ DGUF/DU/ COD-AE1/KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 460.409 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5738 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 25 septembre 2024, et le rapport, le 31 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, à qui la requête, le 25 septembre 2024, et le rapport, le 31 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 13 septembre 2024, par le canal de son Conseil le cabinet NOMEL et BOBRE, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Union des Planteurs et des Propriétaires Terriens et la commission foncière du village de Modeste, représentées par monsieur KOUAO Aka Augustin, ayant fait opposition à délivrance d’actes sur la parcelle de terrain litigieuse, par exploit du 12 janvier 2012, auxquelles la requête, le 13 septembre 2024, et le rapport, le 30 décembre 2024, ont été notifiés, par le canal de leurs Conseils la SCPA BEDI-GNIMAVO et la SCPA HOEGAH-ETTE, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, à qui la requête, le 25 septembre 2024, et le rapport, le 31 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire additionnel de madame MALABA Rosalie Gnima et autres, parvenu le 08 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à voir ordonner la radiation du livre foncier des droits issus de l’acte attaqué ; Vu la lettre de constitution du 04 juin 2024 de Maître KONAN Achille N’DRI au profit de la société ITALIA CONSTRUCTION SARL, acquéreur de la parcelle de terrain litigieuse entre les mains de la famille MOTCHIAN MALABA ; Vu le mémoire de monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste, parvenu le 21 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BARRISTERS, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires ampliatifs de madame MALABA Rosalie Gnima épouse NOUAMA et autres, parvenus les 04 juin 2024, 22 novembre 2024 et 16 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la production de pièces et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONNEY Ahoua Simon, parvenues le 09 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la société SIDI, parvenues le 10 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, Maître N’GUETTA J. Gérard et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame MALABA Rosalie Gnima épouse NOUAMA et autres et de la société ITALIA CONSTRUCTION SARL, parvenues le 30 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant récépissé n° 64 du 1er juin 1953, l’Administrateur de Cercle de Grand-Bassam, a accordé à monsieur MOTCHIAN MALABA Joseph la concession domaniale de la parcelle de terrain, d’une superficie de « 10 hectares 20 ares plantés en coco, sise à 12 m 50 de l’axe routier Bassam-Abidjan » ; Considérant qu’il s’est fait ensuite délivrer sur une cocoteraie, d’une superficie de 22 ha 12 a 75 ca, sise au « PK9 de l’axe routier Grand-Bassam-Abidjan », l’attestation de plantation n° 328/ DADR du 24 octobre 1984 du service des affaires domaniales et rurales de Grand-Bassam ; Qu’après son décès, survenu le 31 août 2000, ses ayants droit, représentés par madame MALABA Rosalie Gnima épouse NOUAMA, ont obtenu des attestations de plantations n°s 169 et 170 du 02 octobre 2014 de la Direction Départementale de l’Agriculture de Grand-Bassam sur des cocoteraies créées en 1947 par leur père, de superficies respectives de 11 ha 86 a 89 ca et 05 ha 81 a 98 ca, sises au PK9 de l’axe routier Grand-Bassam/Abidjan et des attestations de propriété coutumière des 15 octobre 2014 et 27 août 2020 de monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste ; que, par convention du 04 février 2021, ils ont « cédé » la parcelle de terrain, d’une superficie de 11 ha 86 a 89 ca au GROUP ITALIA SARL devenu ITALIA CONSTRUCTION SARL ; Que, voulant y consolider ses droits, ladite société s’est heurtée à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI, détentrice d’une attestation de propriété coutumière du 14 octobre 2011 de monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés Ehè de Moossou, laquelle l’a l’assignée en déguerpissement devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam par exploit du 11 novembre 2021 ; qu’au cours de l’instance, la SIDI a produit l’arrêté n°16-6165 /MCU/ DGUF/DU/COD-AE1/ KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 460.409 mètres carrés, sise à Modeste ; Qu’estimant illégal cet acte, madame MALABA Rosalie Gnima épouse NOUAMA et autres ont, le 14 septembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 mai 2023 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et la société SIDI soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant, respectivement, l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction et le défaut de qualité et d’intérêt pour agir des requérants ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir n’est pas ouverte aux requérants, en ce qu’ils ne détiennent que des attestations de plantation et attestations de propriété coutumière, lesquelles ne peuvent déboucher que sur le recours ordinaire de pleine juridiction pour la purge de leurs droits ; Mais, considérant que la requête tend à l’annulation d’un acte administratif faisant grief ; qu’en conséquence, seule la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir est ouverte aux requérants ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir Considérant que la SIDI soutient que madame MALABA Rosalie Gnima et autres , ayant cédé la parcelle de terrain litigieuse à la société ITALIA CONSTRUCTION, ne justifient plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel leur donnant qualité pour agir ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des stipulations de l’article 7 de la convention du 04 février 2021, que le transfert de la propriété du bien « cédé » à la société ITALIA CONSTRUCTION était subordonné à des conditions suspensives dont la réalisation n’est pas démontrée ; qu’ainsi, les requérants ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame MALABA Rosalie Gnima et autres invoquent un moyen unique tiré de la fraude ; qu’ils expliquent que, par jugement correctionnel n° 261/16 du 02 juin 2016, revêtu de l’autorité de la chose jugée, la Section de Tribunal de Grand-Bassam a condamné monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés Ehè de Moossou pour faux et usage de faux pour avoir délivré des attestations de propriété coutumière sur les terres du village de Modeste ; qu’ainsi, concluent-ils, l’attestation de propriété coutumière du 14 octobre 2011 délivrée par celui-ci à la SIDI est entachée de faux ; Mais, considérant qu’en l’état de l’instruction, il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement correctionnel qu’ils invoquent a concerné la parcelle de terrain litigieuse ou l’attestation de propriété coutumière du 14 octobre 2011 délivrée à la SIDI ; que le moyen n’est pas fondé ; Que dès lors, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0466 REP de madame MALABA Rosalie Gnima épouse NOUAMA et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames MALABA Rosalie Gnima épouse NOUAMA, MALABA Assouan Adala Honorine, MALABA Yaba Tchenba, MALABA Avola Essongnamie Elisabeth, MALABA Agnès, messieurs MALABA Ezan et MOTCHIAN Jacob, ayants droit de feu MOTCHIAN MALABA Joseph ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. MALAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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