Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 482 du 13/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° 2019-354 REP DU 18 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 482 |
|
MAMBEY THEOPHILE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2024 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-354 REP, par laquelle messieurs MAMBEY Théophile, MAMBEY Augustin, N’GUESSAN Fidèle, YAMBA Bogui Jean, YEZOU Thomas, Yezou Michel, OUGBA Wenceslas, Laurent Zaka, GNABA Fernand, AKOLIA Labion Eustache, DIEKET Aaron, DOCOUA Hermelengide, DIEKET Pierre, DIEKET Jonas, DIEKET Judikaël, N’GUESSAN Salomon, N’GUESSAN Marcelin, DOUKOUA Junior, NIAVA Niava Benoit, DEGNY Abraham, LABION Aka Paulin, mesdames OCHROTCHI Marie Laure, DOUCOUA Akpo Leslie, DEGNY Anne Marie et NIAVA Koko Marie, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard LATRILLE, SIDECI, rue J41, îlot n° 2, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 70, 27 22 41 36 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18- 03810/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 17 décembre 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société KOUADIO Victorine Bâtiment dite KOVIBAT la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4.370.112 mètres carrés, formant le bloc-Est, sise à l’Ile de Pâques Est, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.222 de la Circonscription Foncière de Songon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le procès-verbal de la mise en état du 06 juin 2024 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête le 1er octobre 2020 et le rapport, le 1er août 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 27 novembre 2020 et 26 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, à qui la requête, le 28 mars 2023, et le rapport, le 12 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires de la société KOUADIO Victorine Bâtiment, parvenus les 16 novembre 2020 et 08 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils la SCPA KSK et le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, à qui la requête le 11 juillet 2022 et le rapport, le 31 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Eaux et Forêts, à qui la requête, le 08 juillet 2022, et le rapport, le 31 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Jacqueville, à qui la requête, le 08 juillet 2022, et le rapport, le 18 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui la requête, le 08 juillet 2022, et le rapport, le 18 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Jacqueville, à qui la requête, le 08 juillet 2022, et le rapport, le 02 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur des Eaux et Forêts de Jacqueville, à qui la requête le 08 juillet 2022 et le rapport, le 02 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Directeur Départemental de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Jacqueville, parvenu le 26 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire du Chef du village d’Audoin-Assandin, parvenu le 04 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 31 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société KOUADIO Victorine Bâtiment, à laquelle le rapport a été notifié le 31 juillet 2024, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Audoin-Assandin, à qui le rapport a été notifié le 31 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 3075/SE-5 du 4 octobre 1939 du Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française Pierre BOISSON, la forêt d’Audoin a été érigée en forêt classée couvrant une superficie totale de 5700 hectares ; Que, suivant vingt-cinq (25) attestations de propriété coutumière du 19 février 2019 du Chef du village et du Responsable de l’Agriculture, du Foncier et du Cadre de Vie du village d’Audoin-Assandin, délivrées à monsieur MAMBEY Théophile et autres, ces derniers affirment être détenteurs de droits coutumiers sur les parcelles de terrain, d’une superficie de 43 hectares, sises au village d’Audoin-Assandin, dans la Sous-préfecture de Songon, et abritant leurs cultures depuis plusieurs années ; Considérant que, par ordonnance n° 2018-592 du 27 juin 2018 du Président de la République portant redéfinition des limites de la forêt classée, cette forêt, sise dans les régions administratives des Lagunes, Département d’Abidjan, et des Grands Ponts, Département de Jacqueville, est redéfinie en deux blocs dénommés « bloc Est » et « bloc Ouest », d’une superficie totale de 2829,316 hectares ; Qu’en vue de la construction de la base principale des Forces Spéciales et de l’Ecole Internationale de Lutte Anti-terroriste, le Ministre des Eaux et Forêts a, par arrêté n°00530/MINEF/CAB du 05 juillet 2018, mis à la disposition du Ministère de la Défense, une parcelle de terrain, d’une contenance de 1157 hectares, issue de la forêt du village d’Audoin-Assandin et a, par le même arrêté, relocalisé la société KOVIBAT qui détenait, sur la parcelle de terrain, le titre foncier n° 200159 du 7 avril 2013 du livre foncier de Dabou, et située sur l’emprise du terrain mis à la disposition du Ministère de la Défense ; Que, suite à cette relocalisation, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 18-03810/MCLU/ DGUF/DDU/SAS/kev-ka du 17 décembre 2018 accordant à la société KOVIBAT la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4.370.112 mètres carrés, formant le bloc Est, sise à l’Ile de Pâques Est, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.222 de la Circonscription Foncière de Songon ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur MAMBEY Théophile et autres ont, le 18 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 juin 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Chef du village d’Audoin-Assandin, monsieur LOGON Théophile Blanchard, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les attestations de « propriété coutumière », dont se prévalent les requérants, ont été délivrées par monsieur ACKOU Alain qui n’est pas le Chef du village d’Audoin-Assandin et qui fait l’objet de poursuites pénales ; Mais, considérant que monsieur LOGON Théophile Blanchard ne verse au dossier aucune décision de justice condamnant monsieur ACKOU Alain pour des faits d’usurpation de fonction du Chef du village d’Audoin-Assandin ou le destituant ; Qu’en tout état de cause, du fait de l’exploitation de plantation sur la parcelle de terrain litigieuse, ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur MAMBEY Théophile et autres invoquent deux moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur MAMBEY Théophile et autres soutiennent que ledit acte est dépourvu de base légale, en ce qu’il a été pris sur le fondement de l’arrêté n° 00530/MINEF/CAB du 03 juillet 2018 du Ministre des Eaux et Forêts portant mise à la disposition du Ministère de la Défense d’un site en forêt d’Audoin ; qu’ils estiment que cet arrêté du 03 juillet 2018, ayant servi de fondement à l’arrêté attaqué, est lui-même irrégulier et a été déféré à la censure du Conseil d’Etat, pour n’avoir pas respecté la procédure normale d’expropriation pour cause d’utilité publique et pour avoir créé des droits au profit de la société KOVIBAT et justifié sa présence sur le site ; Mais, considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté n° 00530/MINEF/CAB du 03 juillet 2018 a fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de l’arrêté attaqué, en ce que ledit arrêté viole l’article 5 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, en ce que ledit arrêté a été délivré à la société KOVIBAT sur des lotissements non approuvés ; qu’ils relèvent que la relocalisation de la société KOVIBAT sur ladite parcelle de terrain viole également la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, en ce que la preuve de leur occupation sur ladite parcelle de forêt est établie par l’existence de leurs cultures depuis plusieurs années et celle-ci n’a jamais été remise en cause ; qu’ils estiment donc que l’arrêté attaqué a été pris au mépris des droits de la défense et sans observer la procédure foncière qui est celle de diligenter une enquête de commodo et incommodo, laquelle aurait permis de recueillir les oppositions de la population ; Mais, considérant qu’aucun lotissement ne peut se faire sur une parcelle de forêt classée, propriété exclusive de l’Etat ; que les requérants, qui ne disposent d’aucune autorisation d’exploitation dans cette parcelle de forêt classée, ne peuvent valablement invoquer à leur profit les dispositions de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; qu’en outre, l’enquête de commodo et incommodo se fait sur des parcelles de terrain privées et non sur une parcelle de forêt classée ; Considérant qu’avant la relocalisation de la société KOVIBAT, la parcelle de terrain à elle concédée a fait l’objet d’un arrêté de déclassement par ordonnance n° 2018-592 du 27 juin 2018 portant redéfinition des limites de la forêt classée susvisée ; que les requérants qui y étaient installés sans aucune autorisation ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens n’étant pas fondés, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-354 REP du 18 octobre 2019 de monsieur Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs MAMBEY Théophile, MAMBEY Augustin, N’GUESSAN Fidèle, YAMBA Bogui Jean, YEZOU Thomas, YEZOU Michel, OUGBA Wenceslas, Laurent ZAKA, GNABA Fernand, AKOLIA Labion eustache, DIEKET Judikaël, N’GUESSAN Salomon, N’GUESSAN Marcelin, DOUKOUA Junior, NIAVA Niava Benoit, DEGNY Abraham, LABION Aka Paulin, mesdames OCHROTCHI Marie-Laure , DOUCOUA Akpo Leslie, DEGNY Anne Marie et NIAVA Koko Marie ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre d’Etat, Ministre de la défense, au Ministre des Eaux et Forêts, au Préfet du Département d’Abidjan, au Préfet du Département de Jacqueville, au Sous-préfet de Songon, au Maire de la Commune de Jacqueville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Songon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M. BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||