Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 488 du 13/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-146 REP DU 09 MAI 2018 |
ARRET N° 488 |
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BAMBA SALIMATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-146 REP, par laquelle madame BAMBA Salimata, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 14-3000/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AN/NAR du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BOLI YAO Antoine la concession définitive du lot n° 1364, îlot n° 123, du lotissement d’Abobo-Gare, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire des ayants droit de feu BOLI YAO Antoine, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil la société d’Avocats RAUX-AMIENS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu BOLI YAO Antoine, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame BAMBA Salimata, parvenues le 12 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 548/PA/2D2B du 24 janvier 1970, le Préfet du Département d’Abidjan a attribué à monsieur BOLI YAO Antoine le lot n° 1364, îlot 123, du lotissement d’Abobo-Gare, Commune d’Abobo ; qu’après son décès, survenu le 16 décembre 1999, ses ayants droit messieurs YAO DABIA Noël, BOLI LAGOUE Julien et BOLI GBISSI Alvarez ont, courant l’an 2013, cédé, par acte de vente de Maître Hawa TOURE, Notaire, à madame BAMBA Salimata, sous conditions suspensives, le lot n° 1364, îlot 123, du lotissement d’Abobo-Gare, Commune d’Abobo ; Considérant que, par arrêt n° 786/18 du 18 décembre 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait droit à l’action en revendication du lot susvisé initiée, le 09 janvier 2014, par dame ZOUMANA AMOIN, veuve de feu BOLI YAO Antoine et les enfants YAO AYA Adrienne, YAO BOGAN Patrice, YAO YAYA Jeanne, BOLI BROU Albert, BROU Germain BOLI, DOUGBO ABOUDRI Etienne et YAO GOUMA Frédéric, autres ayants droit de feu BOLI YAO Antoine ; Considérant que madame BAMBA Salimata est confrontée à ceux-ci qui se prévalent de l’arrêté n° 14-3000/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BOLI YAO Antoine la concession définitive du lot susvisé ; Qu’estimant illégal cet acte, madame BAMBA Salimata a, le 09 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 novembre 2017 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et dame ZOUMANA AMOIN, veuve de feu BOLI YAO Antoine et les enfants YAO AYA Adrienne, YAO BOGAN Patrice, YAO YAYA Jeanne, BOLI BROU Albert, BROU Germain BOLI, DOUGBO ABOUDRI Etienne et YAO GOUMA Frédéric soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant les moyens tirés de la forclusion et du défaut de qualité pour agir de la requérante ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et les ayants droit de feu BOLI YAO Antoine soutiennent que la requête, exercée le 10 novembre 2017, soit plus de deux mois après la publication au livre foncier de l’acte attaqué, le 26 septembre 2014, est tardive ; Mais considérant que, la publication du titre de propriété au livre foncier ne fait pas courir les délais à l’égard des tiers ; Qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir Considérant que les ayants droit de feu BOLI YAO Antoine soutiennent que l’acte notarié de cession, ayant prévu une clause résolutoire en cas de non-réalisation de ses conditions suspensives, doit être réputé inexistant, comme l’indiquent les termes mêmes dudit acte ; qu’en conséquence, la requérante n’a plus intérêt lui donnant qualité pour agir ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte de vente a prévu l’établissement d’un autre acte authentique pour constater cette non-réalisation, laquelle défaillance n’a pas encore été actée ; qu’il en résulte que l’acte de cession demeure de vigueur et justifie l’intérêt donnant qualité pour agir de la requérante ; Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la requérante fait valoir que ledit acte, établi le 26 septembre 2014, est postérieur au décès, le 16 décembre 1999, de BOLI YAO Antoine ; qu’elle soutient que cet acte est irrégulier pour avoir été établi au bénéfice d’un défunt et que, nécessairement, il n’a pu être délivré que par suite d’une dissimulation frauduleuse dudit décès ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur BOLI YAO Antoine a, régulièrement, introduit sa demande d’arrêté de concession définitive attaqué ; que, la délivrance tardive de l’acte sollicité n’en affecte pas la légalité ; que, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; qu’il s’ensuit que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-146 REP du 09 mai 2018 de madame BAMBA Salimata est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame BAMBA Salimata ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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