Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 63 du 07/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
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REQUETE N° 2019-281 REP DU 27 AOÛT 2019 |
ARRET N° 63 |
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TOURE DIADIE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-281 REP, par laquelle monsieur TOURE Diadié, ayant pour Conseil Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 boîte postale 8288 Abidjan 01, téléphone, 22 41 91 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 13 du 17 janvier 2000 du Sous- préfet d’Anyama attribuant à monsieur BROU Yao Venance le lot n° 2343, îlot n° 200, du lotissement d’Anyama -Résidentiel, Commune d’Anyama ; - la décision implicite de rejet du recours administratif préalable du Sous-préfet d’Anyama ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 14 avril 2021, et le rapport, le 03 mai 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Sous-préfet d’Anyama, parvenu le 4 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que toutes les opérations relatives au domaine foncier urbain ne relèvent plus de sa compétence ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BROU Yao Venance, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 juillet 2021, et le rapport, le 12 mai 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui le rapport a été notifié le 3 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Diadié, à qui le rapport a été notifié le 3 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire du lot n° 2343, îlot n° 200, du lotissement d’Anyama-Résidentiel, Commune d’Anyama, monsieur ABENAN Blaise l’a « cédé » à monsieur AKPE Ayi qui s’y est fait délivrer, par le Sous-préfet d’Anyama, la lettre de transfert n° 266/SPAN/DOM du 25 mai 1993 ; Considérant que, suivant acte notarié des 11 et 25 septembre 2012, monsieur AKPE Ayi a cédé le lot litigieux à monsieur TOURE Diadié, qui y a obtenu la lettre d’attribution n° 3446/SPAN/DOM du 1er octobre 2012 du Sous-préfet d’Anyama ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TOURE Diadié a, le 27 août 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 février 2019 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat, le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; qu’il résulte dudit article que le recours pour excès de pouvoir n'est ouvert que contre les actes administratifs qui font grief ; Considérant que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable du Sous-préfet d’Anyama confirmant la lettre d’attribution attaquée ne fait pas grief ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable du Sous-préfet d’Anyama sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution n° 13 du 17 janvier 2000 Considérant que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée respectent les conditions de forme et délais prévus par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant, que pour obtenir l’annulation de la lettre attaquée, monsieur TOURE Diadié invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de l’irrégularité de la cession à messieurs Abenan Blaise et AKPE Ayi, ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que monsieur TOURE Diadié allègue que le Sous-préfet d’Anyama a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution en délivrant à monsieur Brou Yao Venance, le 17 janvier 2000, une lettre d’attribution, alors que sa lettre d’attribution du 1er octobre 2012, n’a jamais été ni annulée ni retirée ; Mais, considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution n° 13 du 17 janvier 2000 attaquée est antérieure à celle du 1er octobre 2012 de monsieur TOURE Diadié ; qu’ainsi, en délivrant à monsieur BROU Yao Venance la lettre d’attribution litigieuse, alors que la lettre du 1er octobre 2012 n’avait pas été édictée, le Sous-préfet d’Anyama n’a pas méconnu le principe susvisé ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la cession intervenue entre feu Abenan Blaise et monsieur APKE Ayi Considérant que monsieur TOURE Diadé soutient que, pour avoir cédé le lot litigieux à monsieur AKPE Ayi, feu ABENAN Blaise a perdu tous droits sur le lot litigieux et ne pouvait plus le céder à monsieur BROU Yao Venance ; Mais, considérant que monsieur TOURE Diadié invoque la cession du lot litigieux feu Abenan Blaise à monsieur APKE Ayi, sans en rapporter la preuve ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2019-281 REP du 27 août 2019 de monsieur TOURE Diadié tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable du Sous-préfet d’Anyama sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° 2019-281 REP du 27 août 2019 de monsieur TOURE Diadié tendant à l’annulation de la lettre d’attribution n° 13 du 17 janvier 2000 sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOURE Diadié ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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