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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 95 du 26/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-263 REP DU 03 JUIN 2022

 

ARRET N° 95

CISSE KARAMOKO ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-263 REP, par laquelle messieurs CISSE Karamoko, CISSE Mory et CISSE Mamadou,  ayant pour Conseil Maître Georges N. COULIBALY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cité ESCULAPE, en face de la BCEAO, escalier D1, 1er étage, porte n° 1, 01  boîte postale  1277 Abidjan 01,  téléphone 27 22 54 04 39, 01 40 04 30 90, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-07644/MCLU/DGUF/DDU/KKA du 05 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Bangaly la concession définitive du lot n°734, îlot n°23, d’une superficie de 97 mètres carrés, du lotissement Koumassi Grand Campement Restructuré , Commune de Koumassi, objet du titre foncier n°201.480 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Bangaly, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 11 septembre 2023, et le rapport, le 17 avril 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Karamoko et autres, parvenues le 04 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par attestation du 30 novembre 2021, le Maire de la Commune de Koumassi a attribué à monsieur CISSE Sékou le lot n°734, îlot n° 23, sis à Koumassi Grand Campement Restructuré ;

           Que, voulant consolider leurs droits sur ce lot, messieurs CISSE Karamoko, CISSE Mory et CISSE Mamadou, ayants droit de feu CISSE Sékou, ont découvert l’arrêté n°20-07644/MCLU/DGUF/DDU/KKA du 05 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Bangaly la concession définitive du lot n° 734, îlot n°23, d’une superficie de 97 mètres carrés, du lotissement Koumassi Grand Campement Restructuré, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n°201.480 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur CISSE Karamoko et autres ont, le 03 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 mars 2022 rejeté le 05 avril 2022 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir des requérants, en ce qu’ils n’établissent pas leur filiation à l’égard de feu Cissé Sékou ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement d’hérédité n°2788 du 25 septembre 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que messieurs CISSE Karamoko, CISSE Mory et CISSE Mamadou sont les héritiers de feu Cissé Sékou ; que, dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime leur donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur CISSE Karamoko et autres soutiennent que leur défunt père, propriétaire du lot litigieux depuis l’année 1987, ne l’a pas cédé à monsieur CISSE Bangaly ; qu’ils ajoutent que c’est par des manœuvres frauduleuses que ce dernier s’est fait délivrer l’acte attaqué ;

           Mais, considérant que les requérants ne produisent au dossier aucun élément attestant que le lot litigieux est la propriété de leur défunt père depuis 1987 ; que l’attestation du 30 novembre 2021 du Maire de la Commune de Koumassi  attribuant ledit lot à leur père,  feu CISSE SEKOU, sur laquelle ils se fondent pour revendiquer la propriété du lot litigieux, est postérieure à l’acte attaqué ; qu’ainsi, ils ne peuvent soutenir que monsieur CISSE Bangaly a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire délivrer l’acte attaqué ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° CE- 2022-263 REP du 03 juin 2022 de monsieur CISSE Karamoko et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000), sont mis à la charge de messieurs CISSE Karamoko, CISSE Mory et CISSE Mamadou ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER