Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 26/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-561 REP DU 22 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 96 |
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SOPHIE LOUISE IRENE GNALLA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-561 REP, par laquelle mesdames Sophie Louise Irène GNALLA, GNALLA Marie Eulalie épouse N’ZEBO, GNALLA Marblow Mélanie Elise, GNALLA Antoinette Simone Félicité, Christine Adèle GNALLA, GNALLA Françoise Rachel Emilie et messieurs Zaoué Charles François Max GNALLA, GNALLA Honoré Pascal Athanase, Clément Serge Patrick GNALLA, GNALLA Jean Jacques Didier, GNALLA Vincent Alfred Joel et GNALLA Léon Norbert Henry, ayants droit de feu GNALLA ZOZZAN Dominique, représentés par madame Sophie Louise Irène GNALLA, née le 03 avril 1958 à Toulepleu, se disant Missionnaire, domiciliée à Abidjan, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-2113/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance d’attribution à monsieur GNALLA ZOZZAN Dominique du lot n°501, îlot n°58, sis à Yopougon Kouté 2ème Tranche, Extension-Est, Commune de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame Sophie Louise Irène GNALLA et autres, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1216/MCU/DCDU du 08 avril 1983 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GNALLA ZOZZAN Dominique le lot n°501, îlot n°58, sis à Yopougon-Kouté, 2ème Tranche, Extension-Est, Commune de Yopougon ; Considérant que, suivant procès-verbal dressé le 21 janvier 2008, le Chef d’Antenne de Yopougon a constaté la non mise en valeur du lot susdit depuis vingt-cinq (25) ans ; Que, le 17 février 2009, une mise en demeure a été notifiée par voie d’Huissier de Justice et par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception à monsieur GNALLA ZOZZAN Dominique ; Que, par lettre n° 09-2113/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, monsieur GNALLA ZOZZAN Dominique a été déchu de ses droits d’attribution sur le lot n° 501, îlot n° 58, sis à Yopougon Kouté 2ème Tranche, Extension-Est, Commune de Yopougon ; Qu’estimant illégal cet acte, les ayants droit de feu GNALLA ZOZZAN Dominique, mesdames Sophie Louise Irène GNALLA, GNALLA Marie Eulalie épouse N’ZEBO, GNALLA Marblow Mélanie Elise, GNALLA Antoinette Simone Félicité, Christine Adèle GNALLA, GNALLA Françoise Rachel Emilie et messieurs Zaoué Charles François Max GNALLA, GNALLA Honoré Pascal Athanase, Clément Serge Patrick GNALLA, GNALLA Jean Jacques Didier, GNALLA Vincent Alfred Joel, GNALLA Léon Norbert Henry, ont, le 22 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 août 2022 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir des requérants, en ce qu’ils n’ont pas consolidé leurs droits sur le lot litigieux ; Mais, considérant que la lettre n°1216/MCU/DCDU du 08 avril 1983 du Ministre chargé de la Construction a créé des droits au profit de feu GNALLA ZOZZAN Dominique sur le lot n° 501, îlot n° 58, sis à Yopougon Kouté 2ème Tranche, Extension-Est, Commune de Yopougon ; Que, par conséquent, ses ayants droit justifient d’un intérêt légitime leur donnant qualité pour attaquer la lettre n° 09-2113/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance d’attribution dudit lot ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Sophie Louise Irène GNALLA et autres soutiennent que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, sans mise en demeure préalable, déchu leur défunt père de ses droits d’attribution sur le lot n° 501, îlot n° 58 ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, le 17 février 2009, une mise en demeure a été notifiée, par voie d’Huissier de Justice et par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception, à monsieur GNALLA ZOZZAN Dominique ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-561 REP du 22 décembre 2022 de madame Sophie Louise Irène GNALLA et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames Sophie Louise Irène GNALLA, GNALLA Marie Eulalie épouse N’ZEBO, GNALLA Marblow Mélanie Elise, GNALLA Antoinette Simone Félicité, Christine Adèle GNALLA, GNALLA Françoise Rachel Emilie et messieurs Zaoué Charles François Max GNALLA, GNALLA Honoré Pascal Athanase, Clément Serge Patrick GNALLA, GNALLA Jean Jacques Didier, GNALLA Vincent Alfred Joel et GNALLA Léon Norbert Henry ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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