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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 106 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-317 REP DU 18 AOÛT 2021

 

ARRET N° 106

KASSI ATHIAN GUY SERGES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-317 REP, par laquelle monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES, né le 07 avril 1980 à Adjamé, Commercial, domicilié à Abidjan, Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, 01 boîte postale 130 Abidjan 01, téléphone 07 07 07 48 85, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°07-0708/MCUH/DDU/DD/SA du 14 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à monsieur KEITA TIDIANE le lot n° 49, îlot n° 07, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie 11ha, Commune de Cocody;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA TIDIANE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 février 2022, et le rapport, le 19 janvier 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 janvier 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’en rémunération de leurs prestations pour les travaux de morcellement du lotissement d’Akouédo-Palmeraie 11ha, approuvé par arrêté n° 03013/MCU/DU/SDAF du 04 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, messieurs BEDJI MODY JOSEPH et YAPO SERI ont obtenu 24 lots suivant protocole d’accord, sous-seing privé, du 10 novembre 2007 conclu avec la communauté villageoise d’Akouédo, représentée par monsieur DJRO DANHO PAUL, Chef de village, et monsieur AGUEDE BOHIE PASCAL, « Chef de terre et Doyen du village » ;

          Considérant que messieurs BEDJI MODY JOSEPH et YAPO SERI ont cédé l’un des lots à eux attribués, à savoir le lot n° 49, îlot n° 07, à monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES, à qui le Chef du village et le Président de la Commission Foncière et Financière d’Akouédo ont délivré l’attestation d’attribution n° 0192/ALC/04/CVA du 05 avril 2017 ;

            Que, voulant consolider ses droits, monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES s’est heurté à monsieur KEITA TIDIANE, bénéficiaire de la lettre n°07-0708/MCUH/DDU/DD/SA du 14 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui réattribuant le lot n°49, îlot n°07, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie 11ha, Commune de Cocody, précédemment attribué à monsieur TOKPA MAGNANGA ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES a, le 18 août 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 juin 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en soutenant que l’attestation d’attribution villageoise du 05 avril 2017, que détient le requérant, ne confère à celui-ci aucun droit lui donnant qualité et intérêt pour agir ;

          Mais, considérant que l’attestation d’attribution délivrée par la communauté villageoise d’Akouédo, représentée par le Chef du village et le Président de la Commission Foncière et Financière, à monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES confère à celui-ci un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; que le moyen doit être rejeté comme non fondé ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES invoque la violation de la loi ; qu’il expose que le lot n° 49, îlot n° 07, lui a été cédé par messieurs BEDJI MODY JOSEPH et YAPO SERI qui en étaient attributaires suivant protocole d’accord du 10 novembre 2007 conclu avec la Communauté villageoise d’Akouédo; que, c’est au mépris de ses droits que la lettre d’attribution du 14 mai 2007 a été délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à monsieur KEITA TIDIANE ;

            Mais, considérant que par la lettre n°07-0708/MCUH/DDU/DD/SA du 14 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à monsieur KEITA TIDIANE, la parcelle de terrain, objet du lot n° 49, îlot n° 07, du lotissement « Akouédo-Palmeraie (TF233) », est sortie, depuis cette date, du patrimoine de la communauté villageoise d’Akouédo, laquelle ne pouvait, dès lors, valablement la céder, le 10 novembre 2007, à messieurs BEDJI MODY JOSEPH et YAPO SERI ; qu’il s’ensuit que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-317 REP du 18 août 2021 de monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article:     les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KASSI ATHIAN GUY SERGES ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER