Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 112 du 05/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-577 REP DU 29 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 112 |
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SAHEL IMMOBILIER CÔTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE 2022-577 REP, par laquelle la société SAHEL Immobilier Côte d’Ivoire, Société à Responsabilité Limitée, représentée par monsieur Gaye Mouhamadou Moctar, son gérant, ayant pour Conseil la SCPA Kouassi Roger et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue B13, Canebière, immeuble 2 Canebière, 2ème étage, porte 10, 04 boîte postale 1011 Abidjan 04, téléphone 2722447251, 2722444975, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 22 00001/MCLU/CAB/DAJC/KM-ca du 28 juillet 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°21-00509/MCLU/CAB/GURPC/OE du 22 octobre 2021 dudit Ministre accordant un permis de construire à la société SAHEL Immobilier Côte d’Ivoire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l'acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 octobre 2023, et le rapport, le 18 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 04 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société SAHEL Immobilier Côte d’Ivoire, parvenues le 03 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°00020/MEER/DDPE du 26 juin 2019, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a autorisé la Société SAHEL Immobilier à occuper temporairement une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 4500 mètres carrés, sise à l’angle de l’ancienne route de Grand-Bassam et la route menant à Moossou, Commune de Grand-Bassam ; Considérant que, par arrêté n° 21-0059/MCLU/CAB/GUPC/OE du 22 octobre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à ladite société un permis de construire une station-service sur ladite parcelle ; Considérant que, suivant exploit de Commissaire de Justice du 12 septembre 2022, il a été notifié à la société SAHEL Immobilier Côte d’Ivoire l’arrêté n° 22-0001/MCLU/CAB / DAJC/KM-ca du 28 juillet 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation du permis de construire sus-indiqué ; Qu’estimant illégal cet acte, la société SAHEL Immobilier Côte d’Ivoire a, le 29 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 octobre 2022, demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société SAHEL Immobilier invoque divers moyens tirés de l’appartenance du terrain litigieux au domaine public, de la violation du principe du contradictoire et du défaut de motivation ; Sur le moyen tiré de l’appartenance du terrain litigieux au domaine public Considérant que la société Sahel Immobilier soutient que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a commis une illégalité en annulant l’arrêté n° 21-00509 du 22 octobre 2021 lui accordant un permis de construire une station-service, au motif que la parcelle de terrain en cause fait partie du domaine privé de l’Etat alors que ladite parcelle appartient au domaine public de l’Etat ; Considérant qu’aux termes des articles 1, 6 et 7 du décret du 29 septembre 1928, font partie du domaine public les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature ; Considérant, en l’espèce, qu’eu égard à l’emplacement du terrain querellé, situé en bordure de la voie de traversée de Grand-Bassam, à l’angle formé par l’ancienne route de Grand-Bassam et la voie menant à Moossou, la société Sahel Immobilier Côte d’Ivoire est fondée à soutenir qu’il ressortit au domaine public ; que si le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, qui a soutenu, sur les mêmes fondements, que le terrain faisait partie du domaine public, s’est ravisé, par son arrêté n° 22-0001/MCLU/CAB/ DAJC/KM-ca du 28 juillet 2022, pour y voir une dépendance du domaine privé, il n’appuie pas une telle affirmation d’éléments propres à l’établir ; que, dans ces conditions, la parcelle doit être regardée comme une parcelle du domaine public de l’Etat ; Qu’ainsi, en rapportant le permis de construire, en ce que la parcelle litigieuse fait partie du domaine privé de l’Etat, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; Que, dès lors, sa décision encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-577 REP du 29 décembre 2022 de la Société SAHEL Immobilier Côte d’Ivoire est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 22-0001/MCLU/CAB/DAJC/KM-ca du 28 juillet 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 21-0059/MCLU/CAB/ GURPC/OE du 22 octobre 2021 dudit Ministre accordant le permis de construire à la société SAHEL Immobilier Côte d’Ivoire ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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