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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 05/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0107 S/EX DU 24 JUIN 2024

 

ARRET N° 113

GUIAKO OBIN HERVE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat  sous le numéro CE 2024-0107 S/EX, par laquelle monsieur Guiako Obin Hervé, ayant pour Conseil Maître Assamoi N’guessan Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cité RAN, avenue Pierre Semart, face à l’EPP RAN, lot 13, téléphone 2720335381, 2720244012, 0704408338, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté numéro 027/PA/CAB du 11 avril 2024 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Achou Philippe Ayenon en qualité de Chef du village d’Akouédo-Attié, Sous-préfecture de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête a été notifiée le 29 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur Beda Jean, se disant doyen d’âge du village d’Akouédo-Attié, parvenu le 04 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Gbagnan Djorogo, Notable à Akouédo-Attié, parvenu le 04 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’octroi du sursis sollicité ;

Vu       le mémoire de monsieur Achou Philippe Ayenon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Bene K. Lambert, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 03 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Achou Philippe Ayenon, parvenues le 06 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Guiako Obin Hervé, parvenues le 30 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Beda Jean, parvenues le 02 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 1115/MI/DGAT/SDCAD du 04 septembre 2006, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Guiako Obin Hervé en qualité de Chef du village d’Akouédo-Attié, Sous-préfecture de Bingerville ;

          Considérant que, par arrêté numéro 027/PA/CAB du 11 avril 2024, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Achou Philippe Ayenon en qualité de chef du village d’Akouédo-Attié ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Guiako Obin Hervé a, le 24 juin 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêté, après un recours hiérarchique du 07 juin 2024, adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

En la forme

            Considérant que la requête est intervenue dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur Guiako Obin Hervé soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence à le suspendre ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l’urgence

          Considérant que, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, monsieur Guiako Obin Hervé fait valoir que l’exécution de l’arrêté querellé est de nature à lui causer un préjudice, en ce que les projets de développement qu’il a entamés avec sa notabilité sont à l’arrêt du fait de l’absence d’interlocuteur ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la preuve du préjudice résultant de l’arrêt des projets de développement entamés avec sa notabilité n’est pas rapportée ; qu’ainsi, l’urgence n’est pas caractérisée ;

          Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0107 S/EX du 24 juin 2024 de monsieur Guiako Obin Hervé est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Guiako Obin Hervé ;  

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER