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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 05/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-172 REP DU 09 JUIN 2017

 

ARRET N° 124

TANOH AMALAMAN FRANÇOIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête,  enregistrée le 09 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-172 REP, par laquelle monsieur TANOH Amalaman François, ayant pour Conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat  près la Cour d’Appel d’Abidjan, y  demeurant,  Treichville, immeuble NANAN YAMOUSSO, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-0004/MCLAU/ DGUF/DU/SDF du 06 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n°14-0471/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 ayant approuvé le plan du lotissement dénommé « CITE BELLE FLEUR », Commune de Grand-Bassam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 31 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, Roi de Moossou, à qui la requête, le 1er février 2018, et le rapport, le 1er  2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TANOH Amalaman François, parvenues le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la Communauté villageoise de Moossou a, par convention notariée du 14 février 2007, confié à monsieur TANOH Amalaman François l’opération de lotissement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de trois cent cinquante hectares (350 ha) moyennant une rémunération en nature de 30% de ladite superficie, soit 105 hectares ;

            Que, par arrêté n°14-0471/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé « CITE BELLE FLEUR » ; que, selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté, le plan du lotissement dénommé « CITE BELLE FLEUR » comporte 115 îlots numérotés de 1à 115 ;

            Que, par arrêté n°16-0004/MCLAU/DGUF/DU/SDF du 06 janvier 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté n°14-0471/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 ayant approuvé le plan du lotissement dénommé « CITE BELLE FLEUR » et réduit le nombre d’îlots de 115 à 104 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TANOH Amalaman François a, le 09 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 décembre 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle a été introduite hors délai ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, le recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois ;

          Considérant qu’en l’espèce, monsieur TANOH Amalaman François a formé son recours gracieux le 06 décembre 2016 ; qu’en introduisant sa requête, le 09 juin 2017, après le rejet implicite de son recours gracieux, monsieur TANOH Amalaman François n’a pas méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TANOH Amalaman François soutient qu’en modifiant le premier arrêté portant approbation du plan de lotissement dénommé « CITE BELLE FLEUR », deux ans après son édiction, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a violé le principe selon lequel un acte créateur de droits ne peut être rapporté qu’à la double condition qu’il soit illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, le requérant, qui affirme que la modification de l’arrêté portant approbation du plan de lotissement dénommé « CITE BELLE FLEUR », acte réglementaire, a réduit le nombre total d’îlots, et par conséquent le nombre des lots à lui attribués, ne rapporte pas la preuve de l’atteinte à ses droits ; qu’il y a donc lieu de rejeter sa requête comme mal fondée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n°2017-172 REP du 09 juin 2017 de monsieur TANOH Amalaman François est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TANOH Amalaman François;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                       LE GREFFIER