Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 171 du 26/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-125 REP DU 23 AVRIL 2019 |
ARRET N° 171 |
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MAMBI PATRICE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 1 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-125 REP, par laquelle monsieur Mambi Patrice, ayant pour Conseil le cabinet Coulibaly Soungalo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indenié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’GALIEMA RESORT CLUB, rez- de- chaussée, porte A-02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 010139 délivré le 06 décembre 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur Kouamé Kouakou sur le lot n° 863, îlot n° 62, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 101.254 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 02 février 2022, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouamé Kouakou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 23 avril 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MAMBI Patrice, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 Décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 Décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte de vente notarié des 07 juin et 26 octobre 2001 de Maître Agathe Ayena Bene-Hoane, madame Aka Amanan Véronique a cédé à monsieur Mambi Patrice les lots n° 861, îlot n° 62, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 100.253 de la Circonscription Foncière de Bingerville et n° 863, îlot n° 62, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 101.254 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur Mambi Patrice a découvert le certificat de propriété foncière n°010139 du 06 décembre 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à monsieur Kouamé Kouakou sur le lot n° 863, îlot n° 62, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 101.254 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Mambi Patrice a, le 23 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 février 2019, rejeté le 06 mars 2019 ; EN LA FORME Considérant que la requête, conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, monsieur Mambi Patrice soutient que ledit acte n’est pas inscrit dans les registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur Mambi Patrice, le défaut d’inscription d’un certificat de propriété foncière dans les registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques est sans influence sur sa légalité ; Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2019-125 REP du 13 avril 2019 de monsieur Mambi Patrice est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Mambi Patrice ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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