Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 178 du 26/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
|
REQUETE N° 2017-052 REP DU 17 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 178 |
|
KONE TORNON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-052 REP, monsieur KONE TORNON, ayant pour Conseil le cabinet KONE-BOUABRE ET ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, résidences les ELIAS II, immeuble BIXA, 2ème étage, appartement 3121, 25 boîte postale Abidjan 25, téléphone 22 47 01 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 16-0019/MCLAU-CAB/CL/SAJC/DML du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre d’attribution n° 09-0222/MCUH/DDU/ SDPAA du 04 février 2009 à lui délivrée ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 mai 2018, et le rapport, le 19 février 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 29 mai 2018, et le rapport, le 19 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’CHO DAHON, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 12 novembre 2018, et le rapport, le 28 février 2025, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE TORNON, parvenues le 11 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir sa requête déclarée sans objet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution du 30 mai 2006 du Chef du village d’Abobo-Baoulé, monsieur KONE TORNON est attributaire du lot n° 5264, îlot n° 460, issu du lotissement BESSIKOI ; Que, suivant lettre n° 09-0222/MCUH/DDU/SDPAA du 04 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué ledit lot, d’une contenance d’environ 418 mètres carrés ; Que, voulant consolider ses droits sur le lot à lui attribué, monsieur KONE TORNON a découvert la lettre n° 16-0019/MCLAU-CAB/CL/SAJC/DML du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ayant annulé sa lettre d’attribution au profit de monsieur N’CHO DAHON ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONE TORNON a, le 17 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 août 2016 demeuré sans suite ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 19-05579/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE1/GBA KA du 29 octobre 2019, accordé la concession définitive du lot querellé à monsieur KONE TORNON sur la base de la lettre d’attribution n° 09-0222/MCUH/DDU/SDPAA du 04 février 2009 préalablement annulée ; que, dès lors, la requête de monsieur KONE TORNON, introduite le 17 février 2017 en vue de redonner plein et entier effet à ladite lettre, est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-052 REP du 17 février 2017 de monsieur KONE TORNON est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||