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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 201 du 09/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-377 REP DU 11 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 201

SOCIETE NATIONALE D’OPERATIONS PETROLIERES DE CÔTE D’IVOIRE DITE NOPCI C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 AVRIL 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-377 REP, par laquelle la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire dite NOPCI, Société Anonyme, représentée par son Directeur Général monsieur  Marco Grassi, ayant pour Conseil la SCPA Effi et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, immeuble Tropic 3, 2ème étage, porte D 21, 25 boîte postale 1908 Abidjan 25, téléphone 20212937, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 308/MEPS/DGT/ DIT/SDIT-P du 06 juin 2009 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau ayant refusé l’autorisation de licenciement de monsieur Gnolou Rodrigue, délégué du personnel ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau, parvenu le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 19 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Gnolou Rodrigue, bénéficiaire de la décision attaquée, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et le rapport, le 18 décembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 13 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur Gnolou Rodrigue a été engagé le 10 juin 2010 par la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire dite NOPCI en qualité de logistic et supply manager et est devenu, par la suite, délégué du personnel ;

          Que le contrat de Travail le liant à ladite société a fait l’objet d’un avenant et ses tâches de travail se sont élargies à la mise à jour des données du système Amos, système mis en place par l’employeur en vue de tracer et de répertorier tous les matériaux importés et pièces de rechange disponible au sein de cette entreprise ;

          Considérant que, le 07 mai 2019, la société NOPCI a adressé à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau une demande d’autorisation de licenciement pour faute lourde commise par monsieur Gnolou Rodrigue, pour avoir omis de faire la mise à jour des données de la base logistique de tous les matériels de la société comme prévu dans son contrat de travail ;

          Considérant que, par décision n° 308/MEPS/DGT/DIT/SDIT-P du 06 juin 2009, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau a refusé l’autorisation sollicitée ;

          Qu’estimant illégale cette décision, la société NOPCI a, le 11 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 24 juillet 2019, auprès du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale demeuré sans réponse ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, la société Nationale d’Opération Pétrolière de Côte d’Ivoire soulève un moyen tiré de la violation de l’article 61.8 du Code du Travail ;

          Qu’elle explique que, pour refuser la demande d’autorisation de licenciement, l’Inspecteur du Travail et des lois sociales a estimé que la société NOPCI a fait la demande d’autorisation de licenciement le 07 mai 2019, avant la mise à pied provisoire du 14 mai 2019 de monsieur Gnolou Rodrigue, soit au-délà des quatre (4) jours légalement prévus par la disposition susvisée ; 

          Considérant qu’aux termes de l’article 61.8 alinéa 2 à 4 du Code du Travail, « tout licenciement d’un délégué du Personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ;

          La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort avec copie au travailleur.

            En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales.

            Dans ce cas, la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales dans un délai de quatre jours ouvrables. »

          Considérant, en l’espèce, que, contrairement aux allégations de l’Inspecteur du Travail, le délai légal de quatre (4) jours prévu par l’article 61.8 du Code du Travail susvisé, n’est applicable que lorsque la mise à pied est préalable à la demande d’autorisation de licenciement ;

          Que, dès lors, le refus de l’Inspecteur du Travail d’autoriser le licenciement de monsieur Gnolou Rodrigue est entaché d’illégalité et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2019-377 REP du 11 novembre 2019 de la Société Nationale d’Opération Pétrolière de Côte d’Ivoire dite NOPCI est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulée la décision n° 308/MEPFS/DGT/DIT/FDIT-P du 06 juin 2009 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER