Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 202 du 09/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° CE-2022-245 REP DU 27 MAI 2022 N° CE-2022-246 REP DU 27 MAI 2022 N° CE-2023-0174 IF DU 18 OCTOBRE 2023 |
ARRET N° 202 |
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SADA SYLLA C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 AVRIL 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-245 REP, par laquelle madame Sada SYLLA, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 27 22 52 54 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 05205/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 30 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle GAHA Marie Chantal la concession provisoire du lot n°4090 BIS, îlot n° 326, de Cocody, les Deux-Plateaux 7e TRANCHE, d’une superficie de 3921 mètres carrés, objet du titre foncier n° 111.618 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-246 REP, par laquelle madame Sada SYLLA, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 27 22 52 54 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202114411 du 27 avril 2021 délivré à monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand sur ledit lot par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0174 IF, par laquelle mademoiselle GAHA Marie Chantal et monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand, ayant pour Conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, rue des Bijoutiers, 323 logements, en face de l’église UEESO-CI, derrière la pharmacie COMOE, bâtiment C, escalier C, 3e étage, téléphone 27 22 54 73 10, 01 52 32 33 17, ont formé une demande en inscription de faux des pièces suivantes : - l’extrait de plan établi le 27 mai 2009 indiquant que la superficie du lot n° 4090 BIS, îlot n° 326, du lotissement les Deux-Plateaux 7e tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 111.618 de la Circonscription Foncière de Bingerville de mademoiselle GAHA Marie Chantal est de 800 m2 ; - l’extrait de plan levé et dressé le 11 août 2013 précisant que la superficie dudit lot est de 3921 m2, produits au dossier des procédures CE-2022-245 REP et CE-2022-246 REP du 27 mai 2022 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à la présentation de la situation du dossier dans les documents disponibles à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu le mémoire de mademoiselle GAHA Marie Chantal, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire attaqué, parvenu le 23 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Gohoré Emile SUY BI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, parvenus les 23 et 26 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maître Gohoré Emile SUY BI et le cabinet DIARRE-KOUAME, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de madame Sada SYLLA, parvenu le 28 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire additionnel du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire additionnel de mademoiselle GAHA Marie Chantal, parvenu le 03 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis le 24 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle GAHA Marie Chantal, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Sada SYLLA, à qui les rapports ont été notifiés le 24 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le rapport d’expertise foncière du 24 juin 2024 de monsieur Aboubacar Y. SANOGO, Géomètre Expert Agréé ; Vu les observations écrites après rapport d’expertise de madame Sada SYLLA, parvenues le 09 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport d’expertise de monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Fernand et mademoiselle GAHA Marie Chantal, parvenues le 28 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à voir ordonner la jonction des procédures ; Vu les observations écrites de monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Fernand et de mademoiselle GAHA Marie Chantal en réplique des observations écrites après rapport d’expertise de madame Sada SYLLA, parvenues le 04 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 février 2023 au greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la demande en inscription de faux ; Vu le mémoire de madame Sada SYLLA, parvenu le 26 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête en inscription de faux ; Vu le mémoire de madame Sada SYLLA, parvenu le 28 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître IBITOWA Rashidi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, Administrateur provisoire du cabinet TRAORE Moussa, et tendant à voir passer outre la procédure d’inscription de faux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête en inscription de faux a été notifiée le 23 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête en inscription de faux a été notifiée le 23 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire du Chef du Service du Cadastre de Cocody-Deux- Plateaux-Djibi, parvenu le 23 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production de pièces relatives aux lots des parties au litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête en inscription de faux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèses de Cocody, à qui le rapport relatif à la requête n°CE-2023-0174 IF du 18 octobre 2023 a été notifié le 18 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du Service du Cadastre de Cocody les 2-Plateaux-Djibi, à qui le rapport relatif à la requête n°CE-2023-0174 IF du 18 octobre 2023 a été notifié le 18 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Sada SYLLA, parvenues le 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle GAHA Marie Chantal et de monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Fernand, parvenues le 02 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites de mademoiselle GAHA Marie Chantal et de monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Fernand en réplique aux observations écrites après rapport de madame Sada SYLLA, parvenues le 06 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08206/MCU/SDU du 26 août 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à mademoiselle GAHA Marie Chantal le lot n° 4090 BIS, îlot n° 326, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement les Deux-Plateaux, 7e tranche, Commune de Cocody ; Que, le 28 décembre 2004, le titre foncier n° 111618 de Bingerville/Cocody portant sur ledit lot a été créé ; Que, le 07 septembre 2005, à l’occasion de sa demande d’arrêté de concession provisoire, mademoiselle GAHA Marie Chantal a formulé une demande de rajout de superficie supplémentaire et d’avis de servitude sur une parcelle de terrain contiguë à celle faisant l’objet de la lettre d’attribution du 26 août 2004 ; Que, par arrêté n° 05205/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 30 novembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire du lot n° 4090 BIS, îlot n° 326, d’une superficie de 3921 mètres carrés, du lotissement les Deux- Plateaux, 7e tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 111.618 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, le 23 octobre 2013, à la demande du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur BOULAYEMAN Fofana, Chef du Service du Cadastre de Cocody les Deux-Plateaux-DJIBI, a, le 02 juin 2014, dressé un procès-verbal rectificatif confirmant que la contenance du lot n° 4090 BIS, îlot n° 326, de mademoiselle GAHA Marie Chantal est passée de 800 mètres carrés à 3921 mètres carrés comme indiqué sur l’arrêté de concession provisoire ; Que, le 1er septembre 2014, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à mademoiselle GAHA Marie Chantal un état foncier mentionnant la superficie de 3921 mètres carrés ; Considérant que, par acte notarié de vente des 26 février et 26 novembre 2020 passé par-devant Maître Paul Kouadio TIACOH, mademoiselle GAHA Marie Chantal a cédé son lot à monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 202114411 du 27 avril 2021 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que, par lettre n° 09-1014/MCUH/CAB du 06 avril 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat a attribué à madame Sada SYLLA le lot n° 4068 BIS, îlot n° 324 BIS, d’une superficie de 1101 mètres carrés, du lotissement les Deux-Plateaux 7e TRANCHE, Commune de Cocody ; Considérant que, par arrêté n° 14-2878/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 22 septembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame Sada SYLLA la concession définitive du lot n° 4068 BIS, îlot n° 324 BIS, d’une superficie de 1101 mètres carrés, du lotissement les Deux-Plateaux 7e TRANCHE, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.239 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, voulant mettre sa parcelle de terrain en valeur, madame Sada SYLLA s’est heurtée à monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand détenteur du certificat de mutation de propriété foncière du 27 avril 2021 ; Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire de mademoiselle GAHA Marie Chantal et le certificat de mutation de propriété foncière de monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand, madame Sada SYLLA a, le 27 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après les recours gracieux des 03 et 05 février 2022 demeurés sans suite ; Considérant qu’au soutien de sa demande, madame Sada SYLLA a produit au dossier de la procédure plusieurs pièces, notamment : - la copie d’un extrait du plan établi le 27 mai 2009 indiquant que la superficie du lot de mademoiselle GAHA Marie Chantal est de 800 mètres carrés ; - la copie d’un extrait du plan levé et dressé le 11 août 2013 précisant que la superficie du lot de mademoiselle GAHA Marie Chantal est de 3921 mètres carrés ; Qu’estimant fausses lesdites pièces, mademoiselle GAHA Marie Chantal et monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand ont, le 18 octobre 2023, saisi le Conseil d’Etat d’une demande en inscription de faux ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes n° CE-2022-245 REP, n° CE-2022-246 REP du 27 mai 2022 et n° CE-2023-0174 IF du 10 octobre 2023 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour qu’il y soit statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Sur la recevabilité des requêtes principales Sur la fin de non-recevoir de la requête numéro CE-2022-245 REP tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire de mademoiselle GAHA Marie Chantal tiré du défaut d’intérêt et de qualité pour agir Considérant que le Ministre chargé de l’Urbanisme et mademoiselle GAHA Marie Chantal soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que la requérante n’a ni intérêt ni qualité pour agir d’autant que le lot disputé est distinct du sien ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la requérante revendique une portion de terrain de 788 mètres carrés incluse dans le lot de mademoiselle GAHA Marie Chantal ; que la requérante a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les requêtes remplissent les conditions légales de forme et de délais ; que, dès lors, elles doivent être déclarées recevables ; Sur la recevabilité de la requête en inscription de faux Considérant qu’il est de règle que la requête en inscription de faux est accessoire à la requête principale ; qu’en l’espèce, les requêtes principales étant recevables, la requête en inscription de faux doit être déclarée recevable ; Sur le fond Sur les conclusions de la requête tendant à la consolidation de faux les plans topographiques du lot disputés produits par madame Sada SYLLA Considérant que, pour obtenir que soient déclarées fausses la copie de l’extrait du plan du 27 mai 2009 et la copie de l’extrait du plan du 11 août 2013, produites par madame Sada SYLLA, mademoiselle GAHA Marie Chantal et monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand soutiennent que lesdites pièces ont été établies respectivement sur le lot de superficie de 800 mètres carrés et sur celui de superficie de 3921 mètres carrés par monsieur PAN Gaston, Géomètre Expert Agréé Privé, alors que l’extrait topographique du lot de superficie de 800 mètres carrés a été établi le 17 novembre 2004 et certifié le 19 novembre 2004 et l’extrait topographique du lot de superficie de 3921 mètres carrés a été établi le 22 avril 2005 et certifié le 25 janvier 2006 par les Géomètres du Service du Cadastre de Cocody ; qu’ils déduisent de la différence de dates et d’auteur desdits plans topographiques du faux ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame Sada SYLLA s’appuie sur le procès-verbal de rectification dressé le 02 juin 2014 confirmant l’augmentation de la superficie du lot de mademoiselle GAHA Marie Chantal pour affirmer que l’acte attaqué est un faux et non sur les copies des extraits topographiques argués de faux ; que, dès lors, lesdites copies d’extraits n’étant pas pertinentes pour la décision à intervenir, il y a lieu de les écarter et donc de passer outre la procédure d’inscription de faux ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession provisoire litigieux, madame Sada SYLLA invoque son irrégularité, en ce qu’il a été frauduleusement établi ; qu’elle explique que l’arrêté de concession provisoire délivré le 30 novembre 2005 indique une superficie totale de 3921 mètres carrés alors qu’à l’origine la superficie du lot était de 800 mètres carrés, de sorte que l’ajout des 3121 mètres carrés supplémentaires, procède de manœuvres frauduleuses ; Mais, considérant que la requérante allègue la fraude sans toutefois la prouver ; qu’en effet, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot litigieux a été attribué à mademoiselle GAHA Marie Chantal suite à sa demande de rajout de superficie adressée à l’autorité compétente ainsi que cela figure sur l’arrêté de concession provisoire à elle délivré ; qu’au demeurant, la circonstance que deux titres fonciers dont celui de madame Sada SYLLA aient été créés par l’administration foncière dans le titre foncier n° 111618 du lot n° 4090 BIS préexistant au profit de mademoiselle GAHA Marie Chantal et créant une juxtaposition avec le titre foncier n° 200.239 duquel est issu le lot n° 4068 BIS n’est pas imputable à cette dernière dont les titres sont, en tout état de cause, antérieurs à ceux de madame Sada SYLLA ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère frauduleux de l’arrêté de concession provisoire disputé, n’est pas fondé ; Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la requérante soutient que celui-ci est illégal, en ce qu’il est fondé sur un arrêté de concession provisoire irrégulièrement délivré ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté de concession provisoire a été régulièrement délivré à mademoiselle GAHA Marie Chantal ; qu’ainsi, le certificat de mutation de propriété foncière, délivré sur le fondement dudit arrêté, est régulier ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué doivent être rejetées ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : les requêtes n° CE-2022-245 REP, n° CE-2022-246 REP du 27 mai 2022 de madame SADA SYLLA et n° CE-2023-0174 IF du 10 octobre 2023 de mademoiselle GAHA Marie Chantal et de monsieur ESSIGAN Ahico Gilles Ferdinand sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Sada SYLLA ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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