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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 203 du 09/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° CE-2024-0029 CASS DU 23 FEVRIER 2024

 

ARRET N° 203

COMMUNE DE YOPOUGON C/ KEITA LACINA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 AVRIL 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       l’exploit de Commissaire de Justice, enregistré le 23 février  2024 au Greffe du  Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0029 CASS, par lequel la Commune de Yopougon , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Adama BICTOGO, Maire de ladite Commune, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré Djibi, cité Vision 2000, non loin du guichet automatique de la  Société Générale Côte d’Ivoire, rue des Palétuviers, 3e carrefour à droite, villa jaune n° PADA 93 et 149, 28 boîte postale1186 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 09 98, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt administratif contradictoire n° 173 du 24 novembre 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan l’ayant condamnée  à payer à  monsieur KEITA Lacina  la somme de 126.359.778 francs à titre de dommages-intérêts et ayant confirmé, en ses autres dispositions,  le jugement civil contradictoire n° 07/CHP ADM du 15 décembre 2020 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 173 du 24 novembre 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA Lacina, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui le pourvoi a été notifié le 02 avril 2024, par le canal de son Conseil le cabinet Cyprien F. KOFFI Hounkanrin, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu       le décret n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 173/ 23 ADM du 24 novembre 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que la Commune de Yopougon a, en application de la délibération du Conseil Municipal du 13 septembre 2017, ordonné le déguerpissement forcé de monsieur KEITA Lacina et démoli, après une mise en demeure du 19 mars 2019, son lavage de véhicules et les constructions érigées pour son activité de vente d’agglo mètres de ciment sur  le lot n° 11 bis de Yopougon -Attié d’une superficie de 620 m2, sis en bordure de voirie dans la Commune de Yopougon, quartier SOPIM, au carrefour de la pharmacie Bel air, en face de l’Agence SGBCI, dont l’occupation temporaire a été autorisée respectivement par arrêtés  n° 834/DA/DGA/DRHAJ/SDJC du 30 mars 2009 et n° 0048/CAB du 09 février 2010, du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan et du Ministre des Infrastructures économiques  suite au refus du Maire de la Commune de Yopougon, courant année 2008, de lui délivrer une telle autorisation en raison de ce que l’activité projetée  serait inadaptée à une occupation de voirie ;

          Considérant que monsieur KEITA Lacina a, sur le fondement du rapport d’expertise immobilière par lui commandée, saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon pour demander la condamnation de la Commune de Yopougon à lui payer la somme de 112.433.404 francs à titre de dommages-intérêts ;

          Considérant que le Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par jugement avant dire droit n° 005/20 du 16 juin 2020, ordonné une expertise à l’effet d’évaluer la valeur vénale des matériaux ayant servi à la réalisation des constructions détruites et le coût de la main d’œuvre ;

          Que, par jugement n° 07/20 du 15 décembre 2020, le Tribunal de Première Instance de Yopougon, après avoir homologué le rapport d’expertise, a condamné la Commune de Yopougon à payer à monsieur KEITA Lacina la somme de cent quinze millions soixante-douze mille cinq cent trente-huit (115.072.538) francs à titre de dommages-intérêts ;

          Que  la Cour d’Appel d’Abidjan, sur recours de la Commune de Yopougon, a, par arrêt avant-dire droit n° 11/22 CIV-1 du 21 janvier 2022, ordonné une autre expertise puis a, par arrêt administratif contradictoire n° 173 du 24 novembre 2023, sur la base du rapport d’expertise, condamné la Commune de Yopougon à payer  à monsieur KEITA Lacina la somme de la somme totale 126.359.778 francs en réparation du préjudice subi et a  confirmé, en ses autres dispositions,  la décision du premier juge, aux motifs que « la parcelle de terrain occupée et aménagée par monsieur KEITA Lacina, relève du domaine public de l’Etat et non de celui de la Commune de Yopougon et que la destruction par la Commune de Yopougon des constructions y érigées, engage la responsabilité de ladite Commune » ;

          Considérant que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;

  En la forme

          Considérant que le pourvoi formé le 23 février 2024 satisfait aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir la cassation de l’arrêt attaqué, la Commune de Yopougon invoque trois moyens tirés :

    - de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi ;

    - de la violation de la loi notamment la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales et le décret n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan ;

    - du défaut de base légale résultant de l’obscurité des motifs de l’arrêt attaqué ;

Sur le moyen tiré de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi

          Considérant que la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d'Appel d’avoir retenu sa responsabilité et alloué au défendeur au pourvoi des dommages et intérêts alors même que selon l’article 91 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, le domaine public des collectivités territoriales comprend les  parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée qui ont reçu de droit ou de fait une affectation comme rues, routes, places et jardins publics ;  qu’en considérant que le lot litigieux fait partie du domaine public de l’Etat et en ne tenant pas compte de sa situation sur le territoire communal de Yopougon et de son affectation de fait comme route, la Cour d'Appel a commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la disposition susvisée ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales « le domaine public des collectivités territoriales comprend les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée qui ont reçu de droit ou de fait une affectation comme rues, routes, places et jardins publics. En sont exclus les ouvrages ci-dessus énumérés dont la création et l’entretien incombent à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale » ;

          Considérant, en l’espèce, qu’en retenant, pour établir la responsabilité de la Commune de Yopougon, que le lot litigieux fait partie du domaine public de l’Etat au regard de l’autorisation n° 0048/CAB du 09 février 2010 du Ministre des Infrastructures économiques et du courrier du 20 mai 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, indiquant que le lot litigieux relève du domaine public de l’Etat alors que ledit Ministre, sur la domanialité publique du terrain querellé, n’apporte aucun élément technique, notamment le plan d’alignement délimitant le domaine public routier et incorporant le terrain querellé dans le domaine public de l’Etat, la Cour d’Appel a commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article susmentionné ;

          Q’il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

PAR CES MOTIFS

          déclare le pourvoi en cassation de la Commune de Yopougon formé le 23 février 2024 sous le numéro CE-2024-0029 CASS recevable et bien fondé ;

          casse et annule l’arrêt administratif contradictoire n° 173 du 24 novembre 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan et renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

          laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER