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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 239 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-202 REP DU 06 JUILLET 2017

 

ARRET N° 239

KARIFALA CHERIF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 06 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2017-202 REP, par laquelle monsieur KARIFALA Chérif, ayant pour Conseil Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, route de Bonoumin, en face des résidences M’MAYA, 3ème villa à droite, 04 boîte postale 1953 Abidjan 04, téléphone 27 22 43 87 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre « sans date ni numéro » du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur COULIBALY Ousmane du lot n° 831, îlot n° 77, sis à Abidjan Dokui Djomi ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 15 janvier 2018, et le rapport, le 09 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur COULIBALY Ousmane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Soro, Bako et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

VU     le mémoire en réplique de monsieur KARIFALA Chérif, parvenu le 15 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer nul et de nulle effet la lettre d’attribution attaquée ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Ousmane, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KARIFALA Chérif, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, bénéficiaire du certificat de propriété foncière du 04 avril 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèque de Cocody sur le lot n° 831, îlot n° 77, de Dokui-Djomi, d’une contenance de 450 mètres carrés, objet du titre foncier n° 81.396 de la Circonscription Foncière de Bingerville, madame TOURE Saran a cédé ledit lot à monsieur KARIFALA Chérif, suivant acte de vente notarié des 26 août 2010 et 29 juin 2011 de Maître Aïssata FANNY KONE ;

          Qu’à la suite de cette cession, monsieur KARIFALA Chérif a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 1600238 du 04 juin 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Considérant que, par exploit d’Huissier du 16 octobre 2016 à la requête de monsieur COULIBALY Ousmane, monsieur KARIFALA Chérif a reçu signification de la grosse de l’arrêt de rétractation n° 562/16 du 08 juillet 2016 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui a décidé, sur le fondement d’une lettre d’attribution sans numéro et sans date du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, que monsieur COULIBALY Ousmane est propriétaire du lot n° 831, îlot n° 77, sis à Abidjan Dokui-Djomi ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KARIFALA Chérif a, le 06 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 janvier 2017 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 61 de loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ;

          Considérant qu’en l’espèce, le recours en annulation pour excès de pouvoir de monsieur KARIFALA Chérif est dirigé contre une lettre d’attribution « sans date ni numéro » du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’un tel acte manquant de précision ne peut faire l’objet de recours pour excès de pouvoir ;

          Qu’il s’ensuit que sa requête, non conforme à la loi, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-202 REP du 06 juillet 2017 de monsieur KARIFALA Chérif est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KARIFALA Chérif ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER