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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 240 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-127 REP DU 17 AVRIL 2018

 

ARRET N° 240

ABOBI GOLDA CORALIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 17 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-127 REP, par laquelle mademoiselle ABOBI GOLDA CORALIE, ayant pour Conseil la Société d’Avocats JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J59, villa             n° 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 01 01 21 32 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-9637/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/STF du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CAMARA ISSA la concession définitive du lot n° 3861, îlot n° 313, d’une superficie de 488 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux Djibi, 7ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.618 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur CAMARA ISSA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 avril 2021, et le rapport, le 21 février 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui le rapport a été transmis le 19 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de mademoiselle ABOBI GOLDA CORALIE, parvenues le 08 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation de cession villageoise n° 13/CA92 du 09 février 1992 du Chef du village d’Abobo-Té, monsieur ADOHI YAPI ANDRE a cédé le lot n° 3861, îlot n° 313, du lotissement des Deux-Plateaux Djibi à monsieur ABOBI SEVERIN qui a, le 27 septembre 1999, fait authentifier ladite cession par-devant Maître VIVIANE TANOE, Notaire à Abidjan ;

          Considérant que, suivant attestation de cession villageoise du 25 juin 2013, monsieur ADOHI YAPI ANDRE a cédé ledit lot à Monsieur CAMARA ISSA ;

          Considérant que, suivant acte notarié du 05 juin 2014 dressé par Maître SERGE ROUX, Notaire à Abidjan, monsieur ABOBI SEVERIN a cédé à mademoiselle ABOBI GOLDA CORALIE le lot n° 3861, îlot n° 313, du lotissement des Deux-Plateaux Djibi ;

          Que, voulant mettre le lot en valeur, mademoiselle ABOBI GOLDA CORALIE s’est heurtée à monsieur CAMARA ISSA qui revendique la propriété dudit lot en vertu de l’arrêté n° 16-9637/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STF du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, lui accordant la concession définitive du lot n° 3861, îlot n° 313, d’une superficie de 488 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.618 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Qu’estimant illégal cet acte, mademoiselle ABOBI GOLDA CORALIE a, le 17 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 décembre 2017 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la requérante, qui est détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse, n’est pas fondée à solliciter l’annulation d’un arrêté de concession définitive, en vertu de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi de 2020 portant code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain ;

          Mais, considérant que la requérante dispose d’un acte notarié de cession sur le lot litigieux ; qu’ainsi, elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ;

          Qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir comme mal fondée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête introduite dans les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 16-9637/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE1/STF du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, mademoiselle ABOBI GOLDA CORALIE invoque un moyen unique tiré de la nullité de la cession faite par monsieur ADOHI YAPI ANDRE à monsieur CAMARA ISSA, en ce que, d’une part, le lot litigieux avait déjà été cédé par monsieur ADOHI YAPI ANDRE à monsieur ABOBI SEVERIN depuis le 09 février 1992 et, d’autre part, la cession faite à monsieur CAMARA ISSA l’a été par acte sous-seing privé ;

          Considérant qu’il est de principe qu’une personne ne peut céder à autrui plus de droit qu’elle n’en dispose elle-même ; qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle cession, manifestement illégale, est insusceptible de conférer des droits acquis à son bénéficiaire ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ADOHI YAPI ANDRE a cédé le lot n° 3861, îlot n° 313, du lotissement des Deux-Plateaux Djibi, à monsieur ABOBI SEVERIN, laquelle cession a été authentifiée le 27 septembre 1999 par-devant Maître Viviane TANOE, Notaire à Abidjan ; que, ledit lot étant sorti de son patrimoine, monsieur ADOHI YAPI ANDRE ne pouvait plus, le 25 juin 2013, céder le même lot à Monsieur CAMARA ISSA, encore moins y abandonner, le 04 mars 2014, des droits qu’il ne détenait plus ; qu’une telle cession, faite en violation du principe susvisé, entache manifestement la légalité de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

          Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-127 REP du 17 avril 2018 de mademoiselle ABOBI GOLDA CORALIE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet l’arrêté n° 16-9637/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STF du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur CAMARA ISSA la concession définitive du lot n° 3861, îlot n° 313, d’une superficie de 488 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.618 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER