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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 241 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0217 REP DU 09 MAI 2023

 

ARRET N° 241

SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE L’OCPV DIT SYNA-OCPV C/ DIRECTEUR DE L’OFFICE D’AIDE A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS VIVRIERS DIT OCPV

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 09 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0217 REP, par laquelle le Syndicat National des Agents de l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers dit SYNA-OCPV, représenté par son Secrétaire général monsieur AMANI KONAN, téléphone 05 06 44 55 44, 07 47 47 44 66, sollicite, du Conseil d’Etat :

    - l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 001/MCI/ OCPV/DC du 20 novembre 2020 du Directeur général de l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers dit OCPV portant modalités de répartition des indemnités et primes prévues par l’arrêté interministériel n° 030/MCI/MEF/MPMBPE du 23 juin 2020 du Ministre du Commerce et de l’Industrie, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat fixant la grille des salaires, indemnités et primes du personnel de l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers dit OCPV ;

    - le remboursement par le Directeur général de l’OCPV des prélèvements de toutes sommes sur les salaires et compléments de salaires des agents de l’OCPV ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les mémoires en défense du Directeur Général de l’OCPV, parvenus les 02 mai et 19 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur Général de l’OCPV, parvenues le 19 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       la lettre de constitution du cabinet ALLA KOFFI ETIENNE au profit du SYNA-OCPV, parvenue le 17 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu       la lettre de constitution du cabinet ATG AVOCATS au profit du Directeur Général de l’OCPV, parvenue le 27 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu       les observations écrites après rapport du SYNAOCPV, parvenues le 27 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Conseil du SYNA-OCPV en ses observations orales à l’audience du 26 mars 2025 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 030/MCI/MEF/MPMBPE du 23 juin 2020, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ont déterminé la grille des salaires, indemnités et primes du personnel de l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers dit OCPV ;

          Considérant que, le 20 novembre 2020, le Directeur Général de l’OCPV a pris la décision n° 001/MCI/OCPV/DC portant modalités de répartition des indemnités et primes prévues par l’arrêté interministériel susvisé ;

          Que, le 06 octobre 2021, le Syndicat National des Agents de l’OCPV dit SYNA-OCPV a adressé une demande de rencontre au Directeur général de l’OCPV relativement à sa décision du 20 novembre 2020 ;  que, le 08 novembre 2021, le SYNA-OCPV a, également, adressé, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, un courrier auquel il a joint différentes pièces, notamment la décision n° 001/MCI/OCPV/DC du 20 novembre 2020 du Directeur Général de l’OCPV ;

          Qu’estimant illégal cet acte, le SYNA-OCPV a, le 09 mai 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins, d’une part, de son annulation, et, d’autre part, du remboursement des prélèvements de toutes sommes sur les salaires et compléments de salaires des agents de l’OCPV, après un recours hiérarchique du 23 janvier 2023 adressé au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et resté sans suite ; 

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 001/MCI/OCPV/DC du 20 novembre 2020 du Directeur Général de l’OCPV

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le SYNA-OCPV a, le 08 novembre 2021, adressé au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, un courrier auquel il a joint la décision n° 001/MCI/OCPV/DC du 20 novembre 2020 du Directeur Général de l’OCPV attaquée ; qu’à cette date, le SYNA-OCPV avait connaissance dudit acte ; qu’en exerçant son recours hiérarchique le 23 janvier 2023, soit plus d’un an après cette connaissance acquise, le SYNA-OCPV a méconnu les dispositions légales susvisées ;  qu’il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des prélèvements de toutes sommes sur les salaires et compléments de salaires des agents de l’OCPV

          Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;


          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le SYNA-OCPV sollicite le remboursement par le Directeur Général de l’OCPV des prélèvements de toutes sommes sur les salaires et compléments de salaires des agents de l’OCPV ;  qu’il dispose du recours ordinaire de pleine juridiction pour réclamer les remboursements susvisés ; qu’ainsi, les conclusions tendant au remboursement par le Directeur Général de l’OCPV des prélèvements de toutes sommes sur les salaires et compléments de salaires des agents de l’OCPV doivent être déclarées irrecevables ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNA-OCPV doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2023-0217 REP du 09 mai 2023 du Syndicat National des Agents de l’OCPV est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Syndicat National des Agents de l’OCPV, représenté par son Secrétaire général monsieur AMANI KONAN ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre des Finances et du Budget et au Directeur Général de l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER