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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 242 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-124 REP DU 16 AVRIL 2018

 

ARRET N° 242

KOUAKOU LOUKOU GERMAIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 16 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-124 REP, par laquelle messieurs KOUAKOU Loukou Germain, ANOKOUA Kouamé Pierre et mesdames DOUKOURE Man Ketcha Beya et DOUKOURE Sipa épouse KOUADIO, ayant pour Conseil Maître KOUAME Bi Iritié, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, cité Sicogi, bâtiment J, 2ème étage, porte 117, 03 boîte postale 113 Abidjan 03, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°09-2666/MCUH/ DDU/SDPAA du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur BRAHIMA Diomandé des lots n°s 143, 144 et 145, îlot n° 10, d’une superficie de 1.850 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 9ème Tranche, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 18 août 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE Brahima, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 05 octobre 2018, et le rapport, le 20 février 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître COMLAN Adigbé Pacôme, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur FANNY Karamoko, occupant des lots litigieux, à qui la requête, le 05 octobre 2018, et le rapport, le 20 février 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître COMLAN Adigbé Pacôme, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Loukou Germain et autres, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

          Considérant que, suivant état foncier n° 746534/2013/KDE du 13 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, monsieur KOUAKOU Loukou Germain est propriétaire de la parcelle de terrain rurale, d’une superficie de 35.633 mètres carrés, sise à Abobo-Té, Cercle d’Abidjan, objet du titre foncier n° 786 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ;

          Que, par arrêté n° 0857/MLU/DDU/SDAEV du 29 avril 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a morcelé une partie de ladite parcelle de terrain en 03 îlots numérotés de 10 à 12 ;

          Que, par arrêté n° 09-0024/MCUH/DHUF/DU/SDAF du 30 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, monsieur KOUAKOU Loukou Germain a obtenu le rajout des lots numérotés de 143 à 149 de l’îlot n° 10 et de 150 à 153 de l’îlot n° 12, issus du morcellement de la parcelle de terrain susvisée ;

          Considérant que, par acte des 23 janvier et 30 avril 2015 de Maître N’GUESSAN Vincent, Notaire, monsieur KOUAKOU Loukou Germain a cédé à mesdames DOUKOURE Man Ketcha Beya et DOUKOURE Sipa épouse KOUADIO le lot n° 143, îlot n° 10, d’une superficie de 625 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 9ème Tranche, objet du titre foncier n° 205.769 de la Circonscription Foncière de Cocody, sur lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody leur a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015 144 164 du 20 novembre 2015 ;

          Que, par un autre acte des mêmes jours du Notaire susnommé, monsieur KOUAKOU Loukou Germain a cédé le lot n° 144, îlot n° 10, d’une superficie de 738 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 9ème Tranche, objet du titre foncier n° 205.769 de la Circonscription Foncière de Cocody, à monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015 143 518 du 22 juillet 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Que, voulant mettre leurs lots en valeur, messieurs KOUAKOU Loukou Germain, ANOKOUA Kouamé Pierre et mesdames DOUKOURE Man Ketcha Beya et DOUKOURE Sipa épouse KOUADIO se sont heurtés à monsieur FANNY Karamoko, occupant lesdits lots du chef de monsieur DIOMANDE Brahima, détenteur de la lettre n° 09-2666/MCUH/DDU/SDPAA du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant les lots n°s 143, 144 et 145, îlot n° 10, d’une superficie de 1.850 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 9ème Tranche, Commune de Cocody ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAKOU Loukou Germain et autres ont, le 10 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 octobre 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la lettre d’attribution du 17 décembre 2009 de monsieur DIOMANDE Brahima étant antérieure au titre de propriété des requérants, ceux-ci n’ont aucun intérêt leur donnant qualité pour agir ;

          Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, l’intérêt donnant qualité pour agir n’est pas lié à l’antériorité de l’acte du bénéficiaire mais à l’existence d’un lien de droit entre le requérant et le bien sur lequel l’acte attaqué a été obtenu ; que les requérants, qui disposent des titres d’occupation sur les lots litigieux, ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUAKOU Loukou Germain et autres invoquent un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que monsieur KOUAKOU Loukou Germain ne reconnait pas avoir cédé les lots litigieux à monsieur DIOMANDE Brahima ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOUAKOU Loukou Germain, propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, a, après avoir morcelé une partie de ladite parcelle de terrain en 03 îlots numérotés de 10 à 12 et obtenu le rajout des lots numérotés de 143 à 149 de l’îlot n° 10, cédé les lots n°s 143 et 144 dudit îlot à monsieur ANOKOUA Kouamé Pierre et à mesdames DOUKOURE Man Ketcha Beya et DOUKOURE Sipa épouse KOUADIO et conservé le lot n° 145, îlot n° 10 ;

          Qu’il n’est pas établi que monsieur KOUAKOU Loukou Germain a cédé les mêmes lots à monsieur DIOMANDE Brahima ; qu’ainsi, la lettre n° 09-2666/MCUH/DDU/SDPAA du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur DIOMANDE Brahima les lots n°s 143, 144 et 145, îlot n° 10, manque de base légale et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-124 REP du 16 avril 2018 de messieurs KOUAKOU Loukou Germain, ANOKOUA Kouamé Pierre et mesdames DOUKOURE Man Ketcha Beya et DOUKOURE Sipa épouse KOUADIO est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n°09-2666/MCUH/DDU/SDPAA du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur BRAHIMA Diomandé des lots n°s 143, 144 et 145, îlot n° 10, d’une superficie de 1.850 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 9ème Tranche, Commune de Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER