Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 243 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-312 REP DU 23 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 243 |
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ARCHIDIOCESE D’ABIDJAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-312 REP, par laquelle l’Archidiocèse d’Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Jean Pierre KUTWA, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, villa n° 2160, face à XERA assurance, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05000245 du 06 octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur TIMITEY Maury sur le lot n° 69 bis, îlot n° 05 bis, d’une superficie de 905 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n ° 110.280 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 05 mars 2024, et le rapport, le 11 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur TIMITEY Maury, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Souleymane, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, cédante du lot litigieux à l’Archidiocèse d’Abidjan, à laquelle la requête a été notifiée le 11 avril 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TIMITEY Maury, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société SATCI, parvenues le 19 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les observations écrites après rapport de l’Archidiocèse d’Abidjan, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par convention du 20 août 1996, l’Etat de Côte d’Ivoire a accordé à la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI l’aménagement et la cession de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.487.000 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux 8ème Tranche ; Que, par arrêté n° 1265/MLCVE/SDU/SPI/KS/SV du 04 novembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé à la société SATCI la concession provisoire de ladite parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 84.225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant qu’après les travaux de lotissement, la société SATCI a, par acte des 12 mai 2000 et 27 février 2004 de Maître Christine NANOU-ADOU, Notaire, cédé à l’Archidiocèse d’Abidjan ses droits immobiliers sur le terrain urbain formant le lot n° 130, îlot n° 5, d’une superficie de 2 ha 23 a 59 ca ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, l’Archidiocèse d’Abidjan s’est heurté à monsieur TIMITEY Maury qui revendique une partie de ladite parcelle de terrain sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 05000245 du 06 octobre 2008 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le lot n° 69 bis, îlot n° 05 bis, d’une superficie de 905 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 110.280 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, l’Archidiocèse d’Abidjan a, le 23 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 mai 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur TIMITEY Maury soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant la forclusion, le défaut de signature de la requête, le défaut de qualité pour agir du requérant et l’absence de recours administratif préalable : Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que monsieur TIMITEY Maury soutient qu’il a cité l’acte attaqué dans l’exploit d’assignation du 10 juillet 2018 qu’il a signifié le même jour à l’Archidiocèse d’Abidjan qui en a eu connaissance à cette date, de sorte que son recours gracieux du 24 mai 2019 est tardif ; Mais, considérant que monsieur TIMITEY Maury ne rapporte pas la preuve d’avoir joint l’acte attaqué audit exploit ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen tiré du défaut de signature de la requête Considérant que monsieur TIMITEY Maury soutient que la requête n’a été signée ni par le requérant ni par son Conseil ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur TIMITEY Maury, il résulte de l’examen de la requête qu’elle a été signée par le Conseil du requérant ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que monsieur TIMITEY Maury invoque le défaut de qualité pour agir de l’Archidiocèse d’Abidjan, en ce qu’il n’a aucun droit sur le lot litigieux ; Mais, considérant que, par acte notarié des 12 mai 2000 et 27 février 2004, la société SATCI a cédé à l’Archidiocèse d’Abidjan ses droits immobiliers sur le lot litigieux ; qu’ainsi, l’Archidiocèse d’Abidjan a intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de l’absence du recours administratif préalable Considérant que monsieur TIMITEY Maury soutient que l’Archidiocèse d’Abidjan n’a pas formé de recours administratif préalable, en ce que son Conseil l’a introduit en son nom personnel ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du recours gracieux du 24 mai 2019, que le Conseil de l’Archidiocèse d’Abidjan y a mentionné « Monsieur le Conservateur, je prends votre attache pour le compte de l’Archevêché d’Abidjan dont je suis le Conseil habituel pour soigner ses intérêts » ; qu’il résulte de ces énonciations que le Conseil de l’Archidiocèse d’Abidjan a exercé le recours administratif préalable au nom et pour le compte de celui-ci ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, l’Archidiocèse d’Abidjan invoque un moyen unique tiré de la violation de ses droits, en ce que le lot qu’occupe monsieur TIMITEY Maury est inclus dans son domaine ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par acte notarié des 12 mai 2000 et 27 février 2004, la société SATCI a cédé à l’Archidiocèse d’Abidjan ses droits immobiliers sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 130, îlot n° 05, d’une superficie de 2 ha 23 a 59 ca ; qu’il résulte des observations écrites après rapport du 19 décembre 2024 de la société SATCI qu’elle n’a jamais cédé le lot n° 69, îlot n° 05 bis, inclus dans sa parcelle de terrain à monsieur TIMITEY Maury ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué a été pris en violation des droits de l’Archidiocèse d’Abidjan ; que, dès lors, ledit acte est illégal et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-312 REP du 23 septembre 2019 de l’Archidiocèse d’Abidjan est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n° 05000245 du 06 octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur TIMITEY Maury sur le lot n° 69 bis, îlot n° 5 bis, d’une superficie de 905 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux 8ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n ° 110.280 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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