Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 244 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-005 REP DU 13 JANVIER 2020 |
ARRET N° 244 |
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TOURE SIAKA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-005 REP, par laquelle monsieur TOURE Siaka, né le 29 novembre 1959 à Bouaké, Informaticien, domicilié à Paris, téléphone 0033673081742, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1816/P-GBM du 27 septembre 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert à monsieur KROA Nissini Marc du lot n° 568, îlot n° 62, d’une superficie de 910 mètres carrés, du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenu le 03 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur VANGAH Moulo, cédant du lot litigieux à monsieur TOURE Siaka, à qui la requête et le rapport ont été notifiés respectivement le 22 mai 2024 à personne et le 17 février 2025 à parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KROA Nissini Marc, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, le 28 février 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 13 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Siaka, à qui le rapport a été notifié le 13 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 617/SP-GBM/DOM du 13 mai 1994, le Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur VANGAH Koffiyé Barthélémy le lot n° 568, îlot n° 62, d’une superficie de 910 mètres carrés, du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Que, suite au décès de monsieur VANGAH Koffiyé Barthélémy, monsieur VANGAH Moulo, son ayant droit, a, par attestation de reconnaissance de vente du 29 août 2014, « cédé » le lot susvisé à monsieur TOURE Siaka ; Considérant que, par lettre n° 1755/P-GBM du 26 septembre 2012, le Préfet du Département de Grand-Bassam a transféré ce lot à monsieur TOURE Siaka ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur TOURE Siaka s’est heurté à monsieur KROA Nissini Marc, détenteur de la lettre n° 1816/P-GBM du 27 septembre 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam lui transférant le lot n° 568, îlot n° 62, d’une superficie de 910 mètres carrés, du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TOURE Siaka a, le 13 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme le 04 octobre 2019 et demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TOURE Siaka invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que la lettre du 26 septembre 2012 lui transférant le lot n° 568, îlot n° 62 n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, le Préfet du Département de Grand-Bassam ne pouvait transférer le même lot à monsieur KROA Nissini Marc par lettre du 27 septembre 2012 ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur la même parcelle de terrain ; Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 1755/P-GBM du 26 septembre 2012, le Préfet du Département de Grand-Bassam a transféré à monsieur TOURE Siaka le lot n° 568, îlot n° 62, d’une superficie de 910 mètres carrés, du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que cette lettre a fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; qu’ainsi, en transférant le même lot à monsieur KROA Nissini Marc par lettre n° 1816/P-GBM du 27 septembre 2012, le Préfet du Département de Grand-Bassam a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, ladite lettre encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-005 REP du 13 janvier 2020 de monsieur TOURE Siaka est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 1816/P-GBM du 27 septembre 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert à monsieur KROA Nissini Marc du lot n° 568, îlot n° 62, d’une superficie de 910 mètres carrés, du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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