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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 245 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-105 REP DU 27 MARS 2020

 

ARRET N° 245

BOSSIN ADJEIBA JEANNETTE ORGA C/SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 27 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-105 REP, par laquelle madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga, née le 27 décembre 1947 à Grand-Bassam, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Cocody, Riviera 3, téléphone 01 01 00 04 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2934/SPBING/DOM du 17 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville portant transfert à la Société Ivoirienne de Construction et de Services dite SICS du lot n° 680, îlot n° 67, du lotissement d’Agbassi, Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le11 janvier 2021au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 24 mai 2024, et le rapport, le 13 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Ivoirienne de Construction et de Services dite SICS, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 11 septembre 2020, et le rapport, le 21 février 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur KOKOH Adjoumany Emile, cédant du lot litigieux à madame BOSSIN Adjeiba, parvenu le 28 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire du Chef du village d’Akouai-Santai, initiateur du lotissement d’Agbassi, parvenu le 06 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouai-Santai, à qui le rapport a été notifié le 13 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOKOH Adjoumany Emile, parvenues le 24 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga, parvenues le 26 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

          Considérant que, le 13 juillet 2010, le Chef du village d’Akouai-Santai a conclu avec messieurs KOKOH Adjoumany Emile et BAGAGNAN Amidou une convention en vue de la réalisation des travaux du lotissement d’Agbassi ;

          Qu’après les travaux de lotissement, messieurs KOKOH Adjoumany Emile et BAGAGNAN Amidou ont reçu plusieurs lots dont le lot n° 680, îlot n° 67, du lotissement d’Agbassi, Commune de Bingerville ;

          Considérant que, par lettre n° 2805/SP/BING/DOM du 14 août 2007, le Sous-préfet de Bingerville a attribué la concession provisoire dudit lot à monsieur KOKOH Adjoumany Emile qui, par convention du 29 septembre 2009, l’a « cédé » à madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga ;

          Que, par lettre n° 1483/SP.BING/DOM du 05 octobre 2009, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga la concession provisoire du lot n° 680, îlot n° 67, du lotissement d’Agbassi, Commune de Bingerville ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga a découvert que, par lettre n° 2934/SP.BING/DOM du 17 septembre 2013, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à la Société Ivoirienne de Construction et de Services dite SICS plusieurs lots dont le lot n° 680, îlot n° 67, du lotissement d’Agbassi, Commune de Bingerville ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga a, le 27 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 12 décembre 2019 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et demeuré sans suite ;

              En la forme

          Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’elle explique que sa lettre d’attribution n’ayant pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, le Sous-préfet de Bingerville ne pouvait transférer le même lot à la société SICS ;

          Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur la même parcelle de terrain ; 

            Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 1483/SP.BING/DOM du 05 octobre 2009, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga la concession provisoire du lot n° 680, îlot n° 67, du lotissement d’Agbassi, Commune de Bingerville ;

          Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que cette lettre a fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle ; qu’ainsi, en transférant le même lot à la Société Ivoirienne de Construction et de Services dite SICS, par lettre n° 1816/P-GBM du 27 septembre 2012, le Sous-préfet de Bingerville a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, ladite lettre encourt annulation ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° CE-2020-105 REP du 27 mars 2020 de madame BOSSIN Adjeiba Jeannette Orga est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 2934/SPBING/DOM du 17 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville portant transfert à la Société Ivoirienne de Construction et de Services dite SICS du lot n° 680, îlot n° 67, du lotissement d’Agbassi, Commune de Bingerville ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Sous-préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER