Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 246 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REVISION-REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0083 REV DU 12 MAI 2023 |
ARRET N° 246 |
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COULIBALY MICHELINE THERESE C/ ARRET N° 273 DU 20 JUILLET 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0083 REV, par laquelle madame COULIBALY Micheline Thérèse, née le 05 novembre 1945 à Conakry, en Guinée, ivoirienne, domiciliée à Cocody, les Deux-Plateaux 7ème Tranche, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 273 du 20 juillet 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame COULIBALY Michèle Thérèse la concession définitive du lot n° 40, îlot n° 03, du lotissement de Cocody, Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n ° 203.884 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 20 décembre 2023 et 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 27 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire additionnel de madame COULIBALY Michèle Thérèse, parvenu le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître AMADOU Camara, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les mémoires de monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenus les 17 novembre 2023 et 29 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres, parvenues le 11 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame COULIBALY Michèle Thérèse, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 6542/MTPTCU/DCDU du 13 novembre 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 40, îlot n° 03, d’une superficie de 2.869 mètres carrés, du lotissement de la Riviera Golf à monsieur KAUL Mélèdje Clément à qui l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a délivré une attestation de paiement le 20 mars 2000 ; Que, par lettre n° 2816/MTPT/CUDDU du 04 septembre 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a transféré ledit lot à madame COULIBALY Michèle Thérèse ; Considérant qu’après le décès de leur père KAUL Mélèdje Clément, survenu le 27 juin 2013, messieurs KAUL MELEDJE Lathmel Richmond, KAUL MELEDJE Jean-Jacques, KAUL MELEDJE Paul et madame MELEDJE Mella Marie-Dominique, ses ayants droit, se sont heurtés à madame COULIBALY Michèle Thérèse qui revendique le lot sur le fondement de l’arrêté n° 16-0693/ MCLAU/DGUF/DDU/CODAE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement , de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 40, îlot n° 03, du lotissement de Cocody, Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n ° 203.884 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres ont, le 02 décembre 2016, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2016 demeuré sans suite ; Considérant que la procédure susvisée était pendante devant la juridiction administrative, lorsque monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres ont, par requête n° 2019-196 IF du 19 avril 2019, formé un recours en inscription de faux contre la lettre n° 2816 du 04 septembre 1990 portant transfert à madame COULIBALY Michèle Thérèse du lot litigieux ; Considérant que, par arrêt n° 273 du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame COULIBALY Michèle Thérèse la concession définitive du lot n° 40, îlot n° 03, du lotissement de Cocody, Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.884 de la Circonscription Foncière de Riviera , au motif qu’il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la lettre n° 6542 du 13 novembre 1979 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur KAUL Mélèdje Clément du lot n° 40, îlot n° 03, du lotissement de Riviera Golf a fait l’objet d’un retrait précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à monsieur KAUL Mélèdje Clément ou à ses ayants droit avant son transfert à madame COULIBALY Michèle Thérèse par lettre n° 2816 du 04 septembre 1990 ; Que c’est contre cet arrêt que madame COULIBALY Micheline Thérèse a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de madame COULIBALY Micheline, pour absence de cas d’ouverture du recours en révision et pour invocation d’une exception après défense au fond ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres soutiennent que madame COULIBALY Micheline Thérèse, qui n’est pas la même personne que madame COULIBALY Michèle Thérèse, n’a pas qualité pour agir, en ce qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; Mais, considérant que le prénom « Micheline » apparaît une seule fois au cours de la procédure ; que, de plus, le mémoire additionnel et les observations écrites après rapport ont été produits par madame COULIBALY Michèle Thérèse ; que, dans ces circonstances, la mention du prénom « Micheline » en lieu et place de « Michèle » est une simple erreur matérielle qui ne saurait faire perdre la qualité pour agir à madame COULIBALY Michèle Thérèse qui était partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de l’absence de cas d’ouverture du recours en révision Considérant que monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres soutiennent que madame COULIBALY Michèle Thérèse n’invoque aucun cas d’ouverture du recours en révision ; Mais, considérant que les seules conditions de recevabilité du recours en révision sont le respect du délai dudit recours et le fait d’être partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’invocation d’une exception après défense au fond Considérant que monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond et autres font valoir que madame COULIBALY Michèle Thérèse a invoqué l’inobservation des dispositions de l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat relatives à l’irrecevabilité de leur requête après toute défense au fond ; Mais, considérant que les moyens d’irrecevabilité étant d’ordre public, ils peuvent être invoqués à toute étape de la procédure tant qu’une décision sur le fond n’a pas été rendue ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, madame COULIBALY Michèle Thérèse invoque trois moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, de la non prise en compte de pièces qu’elles a produites et de l’inobservation des dispositions de l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « il peut être formé un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 37, 49, 74 et 86 de la présente loi organique… » ; Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Considérant que madame COULIBALY Michèle Thérèse soutient que le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur un moyen non invoqué par les requérants, en ce que ceux-ci, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, ont invoqué deux moyens tirés du faux et des manœuvres frauduleuses alors que le Conseil d’Etat s’est fondé sur les dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative pour annuler l’acte attaqué pour non-respect de la procédure de retrait des actes administratifs ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 de messieurs KAUL MELEDJE Lathmel, KAUL MELEDJE Jean-Jacques, KAUL MELEDDJE Paul et madame MELEDJE Melle Marie-Dominique que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, ceux-ci ont invoqué deux moyens tirés du faux et des manœuvres frauduleuses ; que le Conseil d’Etat, en se fondant sur les dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux pour annuler ledit acte, sans appeler madame COULIBALY Michèle Thérèse à présenter ses observations, n’a pas permis à celle-ci de faire valoir ses moyens de défense ; qu’ainsi, le Conseil d’Etat a méconnu le principe du contradictoire ; que, dès lors, le moyen est fondé ; qu’il convient de rétracter l’arrêt n° 273 du 20 juillet 2022 du Conseil d’Etat et de procéder au réexamen des requêtes initiales sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; SUR LE REEXAMEN DES REQUETES INITIALES Sur la jonction des requêtes Considérant que les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 sont connexes, en ce qu’elles concernent le même lot et opposent les mêmes parties ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Considérant que madame COULIBALY Michèle Thérèse soulève l’irrecevabilité de la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016, en ce que l’arrêté de concession définitive attaqué ayant été publié au livre foncier le 29 février 2016, le recours gracieux formé le 07 juillet 2016, soit plus de 02 mois après cette publication est tardif ; Mais, considérant qu’en application de la jurisprudence de la juridiction administrative, la publication d’un acte administratif au livre foncier ne fait pas courir les délais du recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; SUR LE FOND Sur la requête en inscription de faux Considérant que les requérants soutiennent que la lettre n°2816/MTPT/CUDDU du 04 septembre 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme transférant à madame COULIBALY Michèle Thérèse le lot n° 40, îlot n° 03, du lotissement de Cocody, Riviera Golf, est un faux, en ce que la vraie lettre d’attribution n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 telle qu’elle existe dans les archives du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme concerne madame COULIBALY Fatoumata et porte sur le lot n° 585, îlot n° 68, du lotissement de Williamsville Nord ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre du 04 septembre 1990 est un faux ; qu’il ressort, par ailleurs, de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’attestation domaniale n° 15-472887/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 26 juin 2015 du Directeur du Domaine Urbain que ladite lettre a été délivrée par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la requête en annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent deux moyens tirés du faux et des manœuvres frauduleuses ; Sur le moyen tiré du faux Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué est un faux, en ce que la vraie lettre d’attribution n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990, sur la base de laquelle il a été délivré, concerne madame COULIBALY Fatoumata et porte sur le lot n° 585, îlot n° 68, du lotissement de Williamsville Nord ; Mais, considérant qu’il résulte de l’examen de la demande en inscription de faux que la lettre n°2816/MTPT/CUDDU du 04 septembre 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme transférant à madame COULIBALY Michèle Thérèse le lot n° 40, îlot n° 03, du lotissement de Cocody, Riviera Golf, n’est pas un faux ; que, par ailleurs, les requérants qui ne produisent pas la lettre d’attribution concernant madame COULIBALY Fatoumata, ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré des manœuvres frauduleuses Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants font valoir que madame COULIBALY Michèle Thérèse a usé de manœuvres frauduleuses, en ce que la lettre de transfert ayant servi à sa délivrance est un faux ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants, qui soutiennent que l’acte attaqué a été obtenu par des manœuvres frauduleuses, ne versent au dossier aucun élément de nature à justifier leurs allégations ; qu’il a été démontré que la lettre portant transfert du lot litigieux à madame COULIBALY Michèle Thérèse, sur le fondement de laquelle ledit acte a été édicté, n’est pas un faux ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0083 REV du 12 mai 2023 de madame COULIBALY Michèle Thérèse est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 273 du 20 juillet 2022 du Conseil d’Etat est révisé ; Article 3 : les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 de messieurs KAUL MELEDJE Lathmel, KAUL MELEDJE Jean-Jacques, KAUL MELEDDJE Paul et madame MELEDJE Melle Marie-Dominique sont jointes ; Article 4 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 5 : elles sont rejetées ; Article 6 : l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame COULIBALY Michèle Thérèse la concession définitive du lot n° 40, îlot n° 03, du lotissement de Cocody, Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n ° 203.884 de la Circonscription Foncière de Riviera retrouve son plein et entier effet ; Article 7 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 8 : une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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