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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 247 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-320 REP DU 25 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 247

FOFANA BAKARI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 25 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le  numéro 2019-320 REP, par laquelle monsieur FOFANA Bakari, ayant pour Conseil la SCPA ANTHONY-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence du JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 22 51 25, sollicite du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-9770/MCU/DGUF/DDU du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière NIMBO dite SCI NIMBO la concession définitive des lots n°s 642, 644, 646 et 647, d’une superficie de 2655 mètres carrés, du lotissement RIVIERA GOLF 4 EST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.518 de la Circonscription Foncière de RIVIERA ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 mars 2023, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 03 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de la SCI NIMBO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de
Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 03 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI NIMBO, à laquelle le rapport a été notifié le 08 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Bakari, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur FOFANA Bakari est propriétaire d’une villa, sise à Cocody, Riviera SYNACASS-CI1, contiguë à une parcelle de terrain, d’une superficie de 2655 mètres carrés, longeant la voie Y4, au niveau de l’école Jacques Prévert ;

          Qu’ayant entrepris des démarches pour acquérir ladite parcelle de terrain, monsieur FOFANA Bakari a découvert l’arrêté n° 16-9770/MCU/DGUF/ DDU du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière NIMBO la concession définitive des lots n°s 642, 644, 646 et 647, d’une superficie de 2655 mètres carrés, du lotissement RIVIERA GOLF 4 EST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.518 de la Circonscription Foncière de RIVIERA ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur FOFANA Bakari a, le 25 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que la SCI NIMBO soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité pour agir et de l’existence d’un recours parallèle ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir

          Considérant que la SCI NIMBO soutient que monsieur FOFANA Bakari n’a pas qualité pour agir, en ce qu’il ne détient aucun titre de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse ;

          Mais, considérant qu’il est établi que monsieur FOFANA Bakari est riverain de ladite parcelle de terrain, en ce qu’il possède une villa attenante à celle-ci ; qu’ainsi, il justifie d’un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur le moyen tiré de l’existence d’un recours parallèle 

          Considérant que la SCI NIMBO fait valoir que monsieur FOFANA Bakari, qui prétend bénéficier d’un droit de préemption en cas de vente de la parcelle de terrain litigieuse, dispose pour faire valoir ses droits du recours de pleine juridiction ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur FOFANA Bakari a saisi la juridiction administrative pour faire annuler, pour illégalité, un arrêté de concession définitive ; que l’unique voie pour obtenir l’annulation de cet acte administratif est le recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur FOFANA Bakari invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en trois branches tenant à la violation du principe de l’inaliénabilité du domaine public, à la violation de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et à la violation du droit de préemption ;

Sur la branche tenant à la violation du principe de l’inaliénabilité du domaine public

          Considérant que monsieur FOFANA Bakari soutient que l’acte attaqué est entaché d’illégalité, en ce qu’il a été délivré à la SCI NIMBO sur une parcelle de terrain relevant du domaine public de l’Etat n’ayant pas fait l’objet d’un déclassement préalable ;

          Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928, les routes ainsi que leurs dépendances font partie du domaine public ; qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public, qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable, est nulle et de nul effet ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des constatations consignées dans la correspondance n° 0254/MEER/CAB/SI du 03 mars 2025 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, que la parcelle de terrain litigieuse constitue une parcelle du domaine public de l’Etat, en ce qu’elle est un pan de la voie Y4, du point de vue géographique et de la localisation spatiale et constitue une servitude routière aménagée en route de par son affectation et sa destination initiale ;

          Que,  faute d’éléments propres à établir que cette parcelle de terrain a fait l’objet d’un déclassement, l’arrêté n° 16-9770/MCU/DGUF/DDU du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière NIMBO la concession définitive des lots n°s 642, 644, 646 et 647, d’une superficie de 2655 mètres carrés, du lotissement RIVIERA GOLF 4 EST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.518 de la Circonscription Foncière de RIVIERA, est manifestement illégal ; qu’il doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n°2019-320 REP du 25 septembre 2019 de monsieur  FOFANA Bakari est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet l’arrêté n°16-9770/MCU/DGUF/DDU du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière NIMBO la concession définitive des lots n°s 642, 644, 646 et 647, d’une superficie de 2655 mètres carrés, du lotissement RIVIERA GOLF 4 EST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.518 de la Circonscription Foncière de RIVIERA ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

    Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER