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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 249 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-392 REP DU 29 AOÛT 2022

 

ARRET N° 249

SOCIETE SO MA COM SARL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 29 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-392 REP, par laquelle  la société SO MA COM SARL, représentée par monsieur  KONE Vassiriki, son Gérant, ayant  pour Conseil  Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux- Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, contigüe au Cabinet du Premier Ministre , COMNAT-CI, rez- de- chaussée de l’immeuble Stéphy, 08 BP 2306 Abidjan 08,  téléphone  22 42 69 75, 08 86 69 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0372/MCU/ DGUF/DU/SDAF du 10 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « GARE DE MAN », Commune de Danané ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 décembre 2023, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 octobre 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société SO MA COM SARL, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que,suivant permis d’habiter n° 13 du 15 mars 1973 du Préfet du Département de Danané, la société SO MA COM SARL a été autorisée à occuper une parcelle de terrain, non lotie, n° H/L, sise à Danané, quartier « EECI », et y a construit une gare routière ;

          Considérant que, par arrêté n° 16-0372/MCU/DGUF/DU/SDAF du 10 novembre 2016, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « GARE DE MAN » ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la société SO MA COM SARL a, le 29 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mai 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué ayant été édicté le 10 novembre 2016, la requérante disposait d’un délai de deux (02) mois à compter de cette date pour introduire son recours administratif préalable ; qu’ainsi, le recours gracieux, introduit le 03 mai 2022, est intervenu hors délai ;

          Mais, considérant en l’espèce que l’acte attaqué n’a pas fait l’objet de publication, de notification ou que la requérante en a eu la connaissance acquise ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, conforme aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation des droits qu’elle détient, en vertu de son permis d’habiter, sur la parcelle de terrain querellée ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle de terrain n° H/L, sur laquelle la société SO MA COM SARL détient le permis d’habiter n° 13 du 15 mars 1973 du Préfet du Département de Danané, est incluse dans le plan de lotissement dénommé « GARE DE MAN » ; que ledit permis a conféré des droits acquis à la SO MA COM SARL ; que le Ministre chargé de la Construction ne pouvait, sans avoir préalablement annulé ledit permis d’habiter, prendre l’acte attaqué ; qu’en agissant  ainsi, il a  porté atteinte aux droits acquis de la Société SO MA COM SARL ; qu’il s’ensuit que  l’arrêté d’approbation attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2022-392 REP du 29 août 2022 de la société SO MA COM SARL est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 16-0372/MCU/DGUF/DU/SDAF du 10 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « GARE DE MAN », Commune de Danané ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;  

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Man ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER