Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 254 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETES N° CE-2024-0013 S/EX DU 23 JANVIER 2024 N° CE-2024-0201 IV 03 OCTOBRE 2024 |
ARRET N° 254 |
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KANGA ASSOUMOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0013 S/EX, par laquelle messieurs KANGA Assoumou, OUEDRAOGO Abdel Azize, DRAMANA Ange Denis, DABOH Salif Guy Franck, ASSANVO Brice Honoré Stanislas, ASSANVO Anauh Henri Martial Léon, KOKORA Edmond, KOUAKOU Kouadio Serge Auguste et mesdames Koffi épouse BOUHIER Aya Marthe, TANOH Beyra Karelle et KONE Gnenefoungognon Lya épouse SEKA, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats BAKO et COULIBALY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble DRAMERA, bâtiment B, 2ème étage, porte B5, à proximité de l’Eglise Méthodiste Unie, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone 27 22 21 30 78, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-00003/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 novembre 2023 portant rétablissement et modification des arrêtés n° 14-0472/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 14 août 2014 et n° 15-01140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 relatifs au plan de lotissement dénommé « Cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam ; Vu la requête, enregistrée le 03 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0201 IV, par laquelle monsieur DIABATE Seydou, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats HOUPHOUET-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue J 93,lot n° 2464, bâtiment n° 452, escalier A, 2ème étage, 22 boîte postale 1800 Abidjan 22, téléphone 27 22 30 79 51, 01 40 12 66 64, a formé une intervention volontaire aux fins de rejet de la requête de monsieur KANGA Assoumou et autres ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et Vu le Conseil d’Etat relatives à la requête n° CE-2024-0013 S/EX du 23 janvier 2024, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête en intervention volontaire n° CE-2024-0201 du 03 octobre 2024 a été transmise le 17 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme relatif à la requête n° CE-2024-0013 S/EX du 23 janvier 2024, parvenu le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme relatif à la requête en intervention volontaire n° CE-2024-0201 du 03 octobre 2024, parvenu le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la déclarer sans objet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou et autres, à qui la requête en intervention volontaire n° CE-2024-0201 du 03 octobre 2024 a été notifiée le 16 janvier 2025, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; < Vu les observations écrites après rapport de monsieur KANGA Assoumou et autres, parvenues le 15 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABATE Seydou, à qui le rapport a été notifié le 02 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 18-00001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-CA du 10 janvier 2018, le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 portant approbation du plan de lotissement « Cité Lagunaire », sis à Grand-Bassam, initié par monsieur KANGA Assoumou et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 ; Considérant que, suivant arrêt n° 170 du 29 avril 2020, le Conseil d’Etat a, sur saisine de monsieur KANGA Assoumou, annulé l’arrêté n° 18-00001/MCLAU/ DAJC/KM/KYT-CA du 10 janvier 2018 du Ministre chargé de la Construction portant annulation de l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 et redonné plein et entier effet à l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 18 août 2014 portant approbation du plan de lotissement « Cité Lagunaire », sis à Grand-Bassam, et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 ; Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 23-00003/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 novembre 2023, rétabli et modifié les arrêtés n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 et n° 15-01140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 relatifs au plan de lotissement dénommé « Cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KANGA Assoumou et autres ont, le 23 janvier 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de son exécution après un recours gracieux du 22 janvier 2024 ; Considérant que, par requête n° CE-2024-0201 IV du 03 octobre 2024, monsieur DIABATE Seydou a formé une intervention volontaire aux fins de rejet de la requête ; Sur la recevabilité de la requête principale Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur DIABATE Seydou soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’absence d’un intérêt légitime juridiquement protégé, en ce que, d’une part, le lotissement étant situé dans le ressort territorial du village de Modeste, monsieur KANGA Assoumou n’a pas qualité pour en revendiquer la propriété et que, d’autre part, les autres requérants, qui fondent leurs droits sur les attestations d’attribution villageoises à eux délivrées par monsieur KANGA Assoumou, n’ont pas qualité pour agir ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 août 2014 portant plan de lotissement dénommé « Cité Lagunaire » et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015, que, d’une part, monsieur KANGA Assoumou est l’initiateur dudit lotissement, et que, d’autre part, les autres requérants détiennent des attestations d’attribution villageoises et des titres de propriété non annulées sur des lots issus du lotissement querellé; qu’il s’ensuit que monsieur KANGA Assoumou et les autres requérants ont intérêt leur donnant qualité pour agir et justifient d’un intérêt légitime et juridiquement protégé ; que, dès lors, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur la recevabilité de la requête en intervention volontaire Considérant que la requête en intervention volontaire a été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Sur la requête principale Considérant que les requérants soutiennent qu’il y a urgence et que l’acte attaqué est illégal ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision, même de refus, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué Considérant que les requérants soutiennent que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a violé l’article 120 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce qu’il n’a pas exécuté l’arrêt n° 170 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté n° 18-0001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-Ca du 10 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 approuvant le lotissement « Cité Lagunaire »,Commune de Grand-Bassam et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 et redonnant à l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 approuvant le lotissement « Cité Lagunaire »,Commune de Grand-Bassam et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 leurs pleins et entiers effets ; Considérant que l’article 120 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que :« les décisions du Conseil d’Etat sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter » ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme en édictant l’arrêté attaqué a exécuté l’arrêt du Conseil d’Etat ; que, dès lors, le moyen invoqué, par les requérants, crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Sur l’urgence Considérant que monsieur KANGA Assoumou et autres font valoir qu’il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, en ce que son exécution va engendrer d’énormes difficultés sur le site ainsi qu’une contrariété de décisions dans la mesure où ledit arrêté méconnait leurs droits acquis ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêté attaqué est de nature à causer un préjudice grave et irréparable aux acquéreurs des lots issus dudit lotissement, certains d’entre eux détenant des titres de propriété et ayant entrepris la mise en valeur de leurs parcelles de terrain ; qu’ainsi, l’urgence invoquée est justifiée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Sur la requête en intervention volontaire Considérant que la requête principale est fondée ; qu’il y a lieu de rejeter la requête en intervention volontaire de monsieur DIABATE Seydou, aux fins de rejet de la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0013 S/EX du 23 janvier 2024 de monsieur KANGA Assoumou et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-00003/ MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 novembre 2023 portant rétablissement et modification des arrêtés n° 14-0472/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 14 août 2014 et n° 15-01140/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 17 avril 2015 relatifs au plan de lotissement dénommé « Cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam ; Article 3 : la requête n° CE-2024-0201 IV du 03 octobre 2024 de monsieur DIAKITE Seydou est recevable mais mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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