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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-374 REP DU 08 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 127

ABDOULAYE ZOROBI ET MADEMOISELLE ZOROLOU AMI GISELE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 08 novembre 2019 au Secrétariat  Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-374 REP, par laquelle monsieur Abdoulaye ZOROBI et mademoiselle ZOROLOU Ami Gisèle, ayants droit de feu Tiba ZOROBI, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, rue des bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C,  appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201724401 du 07 décembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à monsieur N’Guessan KOUASSI sur le lot n° 4600, îlot n° 456, d’une superficie de 613 mètres carrés, sis à Yopougon-Attié, 9ème tranche, Commune de Yopougon objet du titre foncier n° 50315 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer l’acte attaqué nul et de nul effet ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; 

Vu       les mémoires de monsieur N’Guessan KOUASSI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 13 janvier 2021 et 1er juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété   Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Abdoulaye ZOROBI et de mademoiselle ZOROLOU Ami Giselle, parvenues le 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur N’Guessan KOUASSI, parvenues le 10 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les  procès-verbaux  des  mises  en état des 8 mars, 17 mai et 10 juillet 2024 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Tiba ZOROBI a obtenu, par arrêté n° 2271 du 03 septembre 1987, la concession provisoire du lot n° 4600, îlot n° 456, d’une superficie de 613 mètres carrés, sis à Yopougon-Attié, 9ème tranche, objet du titre foncier n° 50315 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’un certificat de propriété foncière lui a été délivré le 23 janvier 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II sur ladite parcelle de terrain ;
Considérant que, voulant mettre en valeur son terrain, il s’est heurté à monsieur N’Guessan KOUASSI qui y a bâti des constructions ; qu’il l’a assigné en expulsion devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, comme moyen de défense, monsieur N’Guessan KOUASSI a soutenu que monsieur Tiba ZOROBI lui a vendu ce bien par-devant notaire ; que, par jugement n° 367/CIV/4ème/ du 03 juillet 2000, ledit Tribunal a fait droit à sa demande en ordonnant l’expulsion dudit terrain de monsieur N’Guessan KOUASSI tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ;

           Considérant que, le 07 décembre 2017, monsieur N’Guessan KOUASSI a obtenu, sur le lot litigieux, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201724401 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;
Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Abdoulaye ZOROBI et mademoiselle ZOROLOU Ami Giselle, ayants droit de feu Tiba ZOROBI, ont, le 08 novembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 juillet 2019 demeuré sans réponse ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent deux moyens tirés de la fraude et de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant que les requérants soutiennent que feu Tiba ZOROBI, leur auteur, n’a jamais consenti à la vente de sa parcelle de terrain à monsieur N’Guessan KOUASSi, et que c’est par des moyens frauduleux que l’acte notarié de cession du 04 juillet 1997 a été dressé ;

           Considérant qu’il est de principe que, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer   sur   l’ensemble   des   moyens   invoqués  devant  lui,  tant  par  le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement civil contradictoire n° 367/CIV/4ème/ du 03 juillet 2000, devenu irrévocable, a, entre autres, ordonné l’expulsion de monsieur N’Guessan KOUASSI du lot litigieux, tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ;

            Considérant que, pour se déterminer ainsi, ladite juridiction, saisie par monsieur Tiba ZOROBI, qui soutenait que l’acte notarié de cession du 04 juillet 1997 avait été établi sur la base de faux documents, a constaté l’absence de concordance entre les mentions contenues dans l’acte de cession du 04 juillet 1997 et celles figurant sur les documents produits par feu Tiba ZOROBI, et en a conclu que ledit acte n’a pu consacrer la vente du lot litigieux, lequel, par conséquent, demeure la propriété de monsieur Tiba ZOROBI ;

            Considérant qu’en statuant ainsi, par des motifs décisifs, le juge du fond s’est implicitement mais nécessairement prononcé sur le caractère frauduleux et la validité de l’acte notarié de cession du 04 juillet 1997 ;
Considérant, en outre, qu’il ne ressort pas du jugement susmentionné que monsieur KOUASSI N’Guessan, bien qu’ayant produit des conclusions au cours de l’instance ayant abouti audit jugement, ait contesté les incohérences relevées par monsieur Tiba ZOROBI ;

            Considérant que les constatations faites par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ont été corroborées par les pièces versées aux débats devant la juridiction de céans, notamment la carte nationale d’identité de feu Tiba ZOROBI, laquelle indique que celui-ci est né en 1934 à Leasso, dans la Sous-préfecture de Mankono, et non en 1948 à Lakota, comme mentionné à tort dans l’acte notarié de cession ;

           Considérant que les éléments recueillis lors de la mise en état n’ont pas remis en cause toutes les constatations qui précèdent ; qu’ainsi, elles établissement que l’acte notarié de cession du 04 juillet 1997 est frauduleux ;
Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur son assise ;

           Qu’il s’ensuit que monsieur Abdoulaye ZOROBI et madame ZOROLOU Ami Gisèle sont fondés à demander, sans condition de recevabilité et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, que l’acte attaqué soit déclaré nul et de nul effet ; 

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2019-374 REP du 08 novembre 2019 de monsieur Abdoulaye ZOROBI et madame ZOROLOU Ami Gisèle est bien fondée ;
Article 2  :       est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201724401 du 07 décembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à monsieur N’Guessan KOUASSI sur le lot n° 4600, îlot n° 456, d’une superficie de 613 mètres carrés dans la Commune de Yopougon-Attié, 9ème tranche, objet du titre foncier n° 50.315 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Article 3 :    Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit     certificat de mutation de propriété foncière ;   
Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5  :  une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER