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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 19/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-407 REP DU 06 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 148

GBANE ADJARA C/ CONSERVTEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 06 septembre 2022 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2022-407 REP, par laquelle madame GBANE ADJARA, agissant es-qualité de représentante légale de son fils mineur GBANE IMANE NIFAH-YACOUB, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, prolongement de la cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 35 56, 07 07 79 79 48, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202114553 du 28 mai 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à mesdames YAOUA BOSSIO et GBANE MARIAM NINAN et monsieur GBANE ABDUL AZIZ sur le lot n° 569, îlot n° 118, parcelle 28, d’une superficie de 1040 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, Aghien, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 58666 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 29 mars 2023, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de mesdames YAOUA BOSSIO et GBANE MARIAM NINAN et de monsieur GBANE ABDUL AZIZ, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 02 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame GBANE ADJARA, parvenues le 25 janvier 2025 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de mesdames YAOUA BOSSIO et GBANE MARIAM NINAN et monsieur GBANE ABDUL AZIZ, parvenues le 18 février 2025 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 03 septembre 1983, monsieur GBANE BAMOROBA et madame YAOUA BOSSIO ont contracté mariage sous le régime de la communauté de biens devant l’officier d’état civil de la Commune de Cocody et ont eu deux enfants, à savoir GBANE MARIAM NINAN et GBANE ABDUL AZIZ ;

            Que, suite à une requête conjointe des époux, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 760 du 31 décembre 1993, prononcé le changement de régime matrimonial et ordonné la liquidation de la communauté de biens ;
Que, suivant acte de partage de la communauté du 20 juin 1994, de Maître PIERRETTE KASSY-N’GORAN, Notaire, monsieur GBANE BAMOROBA est devenu attributaire, entre autres, du terrain nu sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, formant le lot n° 569, îlot n° 118 ;

            Que, quant à madame YAOUA BOSSIO, une parcelle de terrain bâtie, sise à Bondoukou, un appartement sis à Abidjan-Paillet, un véhicule de marque Honda lui ont été attribués outre la somme de neuf millions de francs ;

            Considérant que, par jugement n° 363/CIV 2ème F du 05 février 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé le divorce des époux GBANE BAMOROBA et YAOUA BOSSIO ;

            Considérant que, le 28 décembre 2018 est né, à New York, aux Etats Unis d’Amérique, l’enfant GBANE IMANE NIFAH-YACOUB de la relation entre monsieur GBANE BAMOROBA et madame GBANE ADJARA ;
Qu’après le décès de monsieur GBANE BAMOROBA, survenu le 1er février 2019 à Marcory, mesdames YAOUA BOSSIO et GBANE MARIAM NINAN et monsieur GBANE ABDUL AZIZ ont, sur le fondement de l’attestation immobilière du 1er mars 2021, obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 202114553 du 28 mai 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 569, îlot n° 118, parcelle 28, d’une superficie de 1040 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, Aghien, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 58666 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame GBANE ADJARA, agissant es-qualité de représentante légale de son fils mineur GBANE IMANE NIFAH-YACOUB, a, le 06 septembre 2022, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mai 2022 rejeté le 06 juillet 2022 ;


SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que mesdames YAOUA BOSSIO et GBANE MARIAM NINAN et monsieur GBANE ABDUL AZIZ soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut  de  qualité  pour  agir  et  d’intérêt légitime juridiquement  protégé de madame GBANE ADJARA, en ce que la filiation de l’enfant GBANE IMANE NIFAH-YACOUB à l’égard de feu GBANE BAMOROBA, résultant, selon eux, d’un acte de naissance faux, n’est pas établie ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’au moment de l’introduction de la présente requête, la filiation de l’enfant GBANE IMANE NIFAH-YACOUB à l’égard de feu GBANE BAMOROBA était établie par l’acte de naissance n° 002/20 du 15 janvier 2020 de la circonscription d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères ;

            Considérant, en outre, que, contrairement aux allégations de madame YAOUA BOSSIO et autres, le jugement n° 2206 du 30 juin 2023 du Tribunal de Première Instance a annulé cet acte pour avoir été établi hors le délai de la déclaration de naissance et non pour fraude ; que, par ailleurs, la filiation en cause a, par la suite, été établie par jugement n° 1056 du 19 avril 2024 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’occasion d’une action en déclaration de paternité ; qu’il s’ensuit que madame GBANE ADJARA, mère de l’enfant GBANE IMANE NIFAH-YACOUB, a intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée comme non fondée ; 

            Considérant, par ailleurs, que la requête de madame GBANE ADJARA a été introduite suivant les conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 


SUR LE FOND

            Considérant que madame GBANE ADJARA fait valoir que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué est entaché de fraude, en ce que les bénéficiaires dudit acte ont écarté l’enfant GBANE IMANE NIFAH-YACOUB de la succession de feu GBANE BAMOROBA, à qui la propriété exclusive de la parcelle de terrain litigieuse est revenue, selon l’acte de partage de la communauté du 20 juin 1994 de Maître PIERRETTE KASSY-N’GORAN, Notaire, en faisant établir un acte d’hérédité et une attestation immobilière notariée excluant l’un des héritiers dont ils avaient pourtant connaissance de l’existence ;

            Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur   que  par  le  défendeur ;  qu’ainsi,  l’appréciation  du  caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; 

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière a été délivré sur le fondement de l’attestation immobilière du 1er mars 2021 établie par Maître DOROTHEE KARINE   DREESEN,    Notaire,  à   la   suite    du   décès    de   monsieur  GBANE BAMOROBA survenu le 1er février 2019 ; que cet acte notarié indique que l’immeuble « appartient conjointement pour le tout à l’indivision GBANE BAMOROBA ou divisément  à  concurrence de la moitié (1/2) à madame  YAOUA BOSSIO, en raison de la communauté de biens ayant existé entre elle et monsieur GBANE BAMOROBA et pour l’autre moitié (1/2) aux héritiers sus-désignés, à concurrence d’un quart (1/4) chacun en raison de leur qualité d’héritiers. » ; que cette attestation, établie au mépris de l’acte notarié de partage de la communauté du 20 juin 1994 de Maître PIERRETTE KASSY-N’GORAN attribuant à monsieur GBANE BAMOROBA « le terrain nu sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, formant le lot n° 569, îlot n° 118 », ne peut être que le résultat des déclarations mensongères de mesdames YAOUA BOSSIO et GBANE MARIAM NINAN et monsieur GBANE ABDUL AZIZ ; qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, corrompu par le caractère frauduleux de l’attestation immobilière du 1er mars 2021 de Maître DOROTHEE KARINE DREESEN, encourt annulation ;       

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-407 REP du 06 septembre 2022 madame GBANE ADJARA est recevable et bien fondée ;
Article:      est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 202114553 du 28 mai 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à mesdames YAOUA BOSSIO et GBANE MARIAM NINAN et monsieur GBANE ABDUL AZIZ sur le lot n° 569, îlot n° 118, parcelle 28, d’une superficie de 1040 mètres carrés, sis aux Deux-plateaux, Aguien, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 58666 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ;
Article:      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;
Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER