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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 149 du 19/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0077 REV DU 08 MAI 2023

 

ARRET N° 149

SCI ROXANE C/ ARRET N° 195 DU 25 MAI 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 08 mai 2023 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2023-0077 REV, par laquelle la Société Civile Immobilière ROXANE dite SCI ROXANE représentée par son gérant monsieur YAO KOUASSI, ayant pour Conseil Maître ROGER DAGO, Avocat près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 Logements, bâtiment K1, 3ème étage, appartement 6, 04 boîte postale 2912 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 52 65, 07 08 67 79 00, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 195 du 25 mai 2022 du Conseil d'Etat ayant déclaré irrecevable son recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat foncier individuel n° 18-2015-000261 du 28 décembre 2015 du Préfet du Département d’Adiaké délivré à madame LALA MOULAYE épouse EZZEDINE sur la parcelle de terrain formant le lot n° 17, d’une superficie de 00 hectare 54 ares 08 centiares, sise à Mandjian, Commune d’Assinie-Mafia ;  

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 20 décembre 2023, et le rapport, le 30 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d'Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête a été notifiée le 20 décembre 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de madame LALA MOULAYE épouse EZZEDINE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué parvenu le 08 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 18 février 2025 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière dite SCI ROXANE, à laquelle le rapport a été notifié le 30 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame LALA MOULAYE épouse EZZEDINE, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte notarié du 02 septembre 2015 de Maître BEUGRE GUY-ROGER, monsieur KOUADIO KOUASSI JEAN-BAPTISTE et madame UETTO SASSO YOLANDE épouse KOUADIO ont cédé à la Société Immobilière ROXANE dite SCI ROXANE la parcelle de terrain rurale, non bâtie, d’une superficie de 5160 mètres carrés, du lotissement d’Assinie-Mafia km 11 ½ ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, la SCI ROXANE s’est heurtée à madame LALA MOULAYE épouse EZZEDINE, détentrice du certificat foncier individuel n° 18-2015-000261 du 28 décembre 2015 du Préfet du Département d’Adiaké à elle délivré sur la parcelle de terrain formant le lot n° 17, d’une superficie de 00 hectare 54 ares 08 centiares, sise à Mandjian, Commune d’Assinie-Mafia ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la SCI ROXANE a, par requête n° 2019-004 REP du 10 décembre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 août 2019 demeuré sans suite ;

            Que, par arrêt n° 195 du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat a déclaré ladite requête irrecevable, au motif qu’elle a été introduite plus de deux mois après la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel ;

            Que c’est contre cet arrêt que la SCI ROXANE a formé le présent recours en révision ;
SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que madame LALA MOULAYE épouse EZZEDINE soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que le cas d’ouverture à révision tiré de la non-prise en compte du certificat foncier individuel querellé ne peut être retenu, en ce que le Conseil d'Etat a pris en compte ledit acte, au sens des dispositions de l’article 99 de la loi organique du 17 décembre 2020, en jugeant que la requête est irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après la publication faite au Journal Officiel le 18 avril 2016 ;

           Considérant que, selon les dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d'Etat, le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt attaqué ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été signifié à la SCI ROXANE le 14 avril 2023 ; que le délai prescrit par la loi a été respecté, en ce que la requête est intervenue le 08 mai 2023 ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée comme non fondée ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite conformément à la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
                                              SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la SCI ROXANE invoque la non-prise en compte d’une pièce décisive ; qu’elle fait valoir que le Conseil d'Etat, en décidant que sa requête n° 2019-004 REP du 10 décembre 2019 est irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après la publication de l’acte attaqué au journal officiel, a considéré, à tort, cet acte administratif individuel comme un acte administratif réglementaire et fait une application erronée du régime de publicité des actes administratifs, manquant, ainsi, de prendre en compte une pièce décisive produite ; 

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1er de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision :

           - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

           - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; (…)» ; 

           Considérant que le Conseil d'Etat a, dans l’arrêt attaqué, relevé que le recours administratif préalable du 13 août 2019 de la SCI ROXANE est tardif, en ce que ladite société, conformément à l’article 53 de la loi organique sur le Conseil d'Etat, disposait, pour former ledit recours, d’un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte attaqué au journal officiel ; que ce recours étant intervenu le 18 avril 2016, le Conseil d'Etat a, contrairement à ce que soutient la requérante, pris en compte le certificat foncier individuel n° 18-2015-000261 du 28 décembre 2015 du Préfet du Département d’Adiaké, au sens des dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que la requête en révision doit être rejetée comme non fondée ; 

                                                         SUR L’AMENDE

            Considérant que l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d'Etat dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant que la requérante succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0077 REV du 08 mai 2023 de la Société Civile Immobilière ROXANE dite SCI ROXANE est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article 3 :    la Société Civile Immobilière ROXANE dite SCI ROXANE représentée par son gérant monsieur YAO KOUASSI est condamnée au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière ROXANE dite SCI ROXANE représentée par son gérant monsieur YAO KOUASSI ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Préfet du Département d’Adiaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER