Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-296 REP DU 06 AOUT 2021

 

ARRET N° 129

OUATTARA BAKARY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-296 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Bakary, ayant pour Conseil le cabinet BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble Dramera, à proximité du Pôle Pénal Economique et Financier, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone 27 22 21 30 78, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00296/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/CFAT-KA du 10 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur YOADA Mahamadi la concession définitive du lot n° 2991, îlot n° 334, d’une superficie de 554 mètres carrés, issu du lotissement d’Agoto-Tomin Bingerville Nord-Est, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 210 854 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YOADA Mahamadi, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 31 décembre 2021, et le rapport, le 13 décembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Bakary, parvenues le 09 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 13-00032/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement d’Agoto-Tomin Bingerville Nord-Est ;
Considérant que, par attestation du 19 juillet 2017, le Chef du village d’Adjin a attribué à monsieur OUATTARA Bakary le lot n° 2991, îlot n° 334, sis à Adjin, Commune de Bingerville ;

            Considérant que, par arrêté n° 20-00296/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/CFAT-KA du 10 janvier 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur YOADA Mahamadi la concession définitive du lot n° 2991, îlot n° 334, d’une superficie de 554 mètres carrés, lotissement d’Agoto-Tomin Bingerville Nord-Est, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 210 854 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUATTARA Bakary a, le 06 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 avril 2021 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’attestation de propriété villageoise ne confère aucun droit réel et que monsieur OUATTARA Bakary n’a pas d’intérêt lui donnant qualité à agir ;

           Mais, considérant que le fait pour monsieur OUATTARA Bakary de détenir l’attestation du 19 juillet 2017, lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur OUATTARA Bakary a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur OUATTARA Bakary soutient qu’il y a eu fraude à ses droits, en ce qu’il détient une attestation d’attribution villageoise et que son nom est inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Adjin, contrairement à monsieur YOADA Mahamadi qui n’a pas d’attestation villageoise ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

               - pour les nouvelles demandes ;

               - un dossier technique foncier ;

               - un (01) état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ;

               - tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ;

           Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur la base ‘’d’un acte de cession’’ entre la communauté villageoise d’Adjin et monsieur YOADA Mahamadi ; que le moyen est fondé ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué doit être annulé ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2021-296 REP du 06 août 2021 de monsieur OUATTARA Bakary est recevable et bien fondée ;

Article:    est annulé l’arrêté n° 20-00296/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/CFAT-KA du 10 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur YOADA Mahamadi la concession définitive du lot n° 2991, îlot n° 334, d’une superficie de 554 mètres carrés, du lotissement d’Agoto-Tomin Bingerville Nord-Est, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 210 854 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
 
Article:  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;
Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER