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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 133 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0076 REP DU 21 FEVRIER 2024

 

ARRET N° 133

IBO ALFRED C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0076 REP, par laquelle monsieur IBO Alfred, ex-Sous-officier de Police, matricule 10171, Mécano 310944-E, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 7ème  tranche, immeuble sis derrière l’Ambassade de Chine, boulevard LATRILLE, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 01 42 38 52 56, 01 41 42 66 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0247/MIS/CAB du 05 octobre 2023 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le radiant des Cadres de la Police Nationale ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur IBO Alfred, parvenu le 12 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la Police Nationale et à voir ordonner le paiement de tous les arriérés de salaire à compter du jour de sa radiation au jour de sa réintégration ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 06 septembre 2024, et le rapport, le 27 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur IBO Alfred, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’ordonnance n° 2018-808 du 24 octobre 2018 relative au pouvoir disciplinaire du Ministre chargé de la Sécurité ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 0247/MIS/CAB du 05 octobre 2023, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a radié des Cadres de la Police Nationale, sans suspension de ses droits à la pension, monsieur IBO Alfred, Sergent-Chef de Police, matricule 10171, Mécano 310944-E, pour faute contre l’honneur et la probité (indélicatesse) ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur IBO Alfred a, le 21 février 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er décembre 2023 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur IBO Alfred respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

Au fond

            Considérant que monsieur IBO Alfred sollicite l’annulation de l’acte attaqué, en ce qu’aux termes de l’article 13 du Statut de la Fonction Publique, « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire…» ; qu’il estime que n’ayant pas commis les faits ni dans l’exercice de ses fonctions ni à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il ne devrait pas subir une sanction de second degré, laquelle relève exclusivement de la compétence du Ministre de la Fonction Publique, après avis du Conseil de Discipline et non de celle du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2018-808 du 24 octobre 2018 relative au pouvoir disciplinaire du Ministre chargé de la Sécurité que « le Ministre chargé de la Sécurité peut prononcer la radiation des effectifs de tout policier, sur rapport de l’Inspecteur Général des Services de Police ou du Directeur Général de la Police :

            - en cas de flagrance dans la commission des fautes contre l’honneur et la morale…. » ;

            Qu’ainsi le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est compétent pour prononcer une sanction de second degré ;

            Considérant que l’article 3 ne limite pas les faits d’indélicatesse au seul domaine professionnel ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant reconnait s’être rendu coupable des faits d’indélicatesse en « abusant de son assureur » ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen n’étant pas fondé, la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0076 REP du 21 février 2024 de monsieur IBO Alfred est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur IBO Alfred ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER