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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-445 REP DU 30 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 138

DIOMANDE VASSOUMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 30 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-445 REP, par laquelle monsieur DIOMANDE Vassouma, ayant pour Conseil Maître ADOU Viviane, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, Djibi,  rue des Rosiers, en face de l’école maternelle primaire les Rosiers, villa n° 114, 01 boîte postale 11692 Abidjan 01, téléphone   07 07 80 27 71, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-10331/MCLU/DGUF/DDU-COD-AO/ANF du 13 décembre 2021 du  Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ZAHUI Ikozo Wilfried Newton la concession définitive du lot n° 21, îlot n° 02, d’une superficie de 386 mètres carrés, du lotissement « Niangon Nord 1ère Tranche Cité CIE », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 203.708 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ZAHUI Ikozo Wilfried Newton, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 12 décembre 2023, et le rapport, le 25 février 2025, ont été notifiés à la Mairie de Bouaké, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE Vassouma, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que par lettre n° 95 0627/MCU/SDU du 13 juillet 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI « Maison et Construction » le lot n° 2101 bis, îlot n° 97, d’une superficie d’environ 14 000 mètres carrés, « de Niangon Nord 1ère Tranche, partie Banco » ;

            Considérant que la SCI « Maison et Construction » a morcelé et cédé le lot n° 21, îlot n° 2, d’une superficie de 386 mètres carrés, à monsieur DIOMANDE Vassouma ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 05276/MCU/DU/SDAF du 05 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du morcellement du lot n° 2101 bis, îlot n° 97 ;

            Considérant que, voulant consolider ses droits par l’obtention du titre définitif, monsieur DIOMANDE Vassouma a découvert l’arrêté n° 2110 331/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/DNF du 13 décembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ZAHUI Ikozo Wilfrield Newton la concession définitive du lot n° 21, îlot n° 2, d’une superficie de 386 mètres carrés, du lotissement « Niangon Nord 1ère Tranche Cité CIE », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 203.708 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIOMANDE Vassouma a, le 30 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 mai 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le recours administratif préalable auquel il n’a pas été répondu dans un délai de deux mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai et que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être introduit dans les deux mois suivant ledit rejet tacite ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur DIOMANDE Vassouma a saisi le Conseil d’Etat, le 30 septembre 2022, après un recours gracieux du 05 mai 2022 demeuré sans suite ; que sa requête, introduite plus de deux mois après le rejet implicite du recours administratif préalable est tardive et doit, dès lors, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-445 REP du 30 septembre 2022 de monsieur DIOMANDE Vassouma est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIOMANDE Vassouma ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER