Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 12/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2023-0310 REP DU 29 JUIN 2023 |
ARRET N° 139 |
|
FANOUTH N’GUESSAN BERNARD C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025 |
|
|
MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0310 REP, par laquelle monsieur FANOUTH N’guessan Bernard, ayant pour Conseil Maître Djigbenou Antoine, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, quartier Commerce, derrière le Centre Culturel Jacques Aka, face à la Cité Universitaire Sainte Marie, 01 boîte postale 2830 Bouaké 01, téléphone 27 31 63 87 17, 05 54 64 54 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20210419/MCLU-DR BKE du 12 août 2021 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur KOFFI N’dri la concession définitive du lot n° 2821, îlot n° 119 bis, du lotissement « TSF SUD », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9300 de la Circonscription Foncière du Baoulé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction en vérifiant si messieurs N’guessan Bernard et FANOUTH N’guessan Bernard constituent une seule et même personne ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 25 juin 2024, et le rapport, le 25 février 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOFFI N’dri, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le19 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la lettre de constitution du cabinet Zebeyoux au profit de monsieur FANOUTH N’guessan Bernard, parvenue le 21 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FANOUTH N’guessan Bernard, à qui le rapport a été notifié les 18 et 25 février 2025, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI N’dri, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 181/PB/DAF-4 du 10 avril 1987, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur « N’GUESSAN Bernard » le lot n° 2821, sis à Bouaké, quartier TSF SUD, sur lequel le Maire de la Commune de Bouaké lui a, le 28 avril 1987, délivré le permis d’habiter n° 82-56 ; Considérant que, suivant « lettre d’attribution villageoise » du 08 octobre 2019, le Chef du village de Nimbo a « cédé » à monsieur KOFFI N’dri le lot n° 2821, sis à Bouaké, quartier TSF Sud ; Considérant que monsieur FANOUTH N’guessan Bernard, ayant clôturé le lot et constaté que monsieur KOFFI N’dri y a installé des portails d’entrée, a attrait le susnommé devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké aux fins de s’entendre déclarer attributaire dudit lot et d’ordonner le déguerpissement de monsieur KOFFI N’dri ; Considérant que, par jugement n° 43 du 03 mars 2021, la juridiction susvisée a déclaré monsieur FANOUTH N’guessan Bernard « attributaire du lot n° 2821, îlot n° 119 B, sis à Bouaké, quartier « TSF SUD » et ordonné le déguerpissement de monsieur KOFFI N’dri dudit lot, au motif que « la lettre d’attribution villageoise n’a pas la même valeur et ne produit pas les mêmes effets qu’une lettre d’attribution délivrée par les autorités administratives » ; Considérant que, suivant arrêté n° 2021 0419/MCLU-DR Bké du 12 août 2021, le Préfet du Département de Bouaké a accordé à monsieur KOFFI N’dri la concession définitive du lot n° 2821, îlot n° 119 bis, d’une superficie de 707 mètres carrés, du lotissement « TSF SUD », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9300 de la Circonscription Foncière du Baoulé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur FANOUTH N’guessan Bernard a, le 29 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 mars 2023 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur FANOUTH N’guessan Bernard invoque trois moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, du caractère définitif du jugement du Tribunal de Première Instance de Bouaké et du faux ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que monsieur FANOUTH N’guessan Bernard soutient que le lot litigieux lui a été attribué par lettre du 10 avril 1987 du Préfet du Département de Bouaké et que, sans retrait ou annulation de ladite lettre, le Préfet susnommé ne pouvait pas, valablement, accorder à monsieur KOFFI N’dri la concession définitive du même lot ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même lot à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’acte d’individualité n° 1763 du 04 avril 2008 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que messieurs N’guessan Bernard et FANOUTH N’guessan Bernard sont une seule et même personne ; que, par lettre n° 181/PB/DAF-4 du 10 avril 1987, le Préfet du Département de Bouaké a attribué au susnommé le lot n° 2821, îlot n° 119 bis, sis au quartier « TSF SUD », Commune de Bouaké ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; que, dès lors, le Préfet susnommé, en accordant à monsieur KOFFI N’dri la concession définitive du même lot, par arrêté n° 2021 0419/MCLU-DR Bké du 12 août 2021, a opéré une double attribution entachant ainsi ledit arrêté d’illégalité ; Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0310 REP du 29 juin 2022 de monsieur FANOUTH N’guessan Bernard est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 20210419/MCLU-DR BKE du 12 août 2021du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur KOFFI N’dri la concession définitive du lot n° 2821, îlot n° 119 bis, d’une superficie de 707 mètres carrés, du lotissement « TSF SUD », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9300 de la Circonscription Foncière du Baoulé ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||