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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 19/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0182 REP DU 17 AVRIL 2023

 

ARRET N° 155

KEITA MAHAMOUDOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 17 avril 2023 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE-2023-0182 REP, par laquelle monsieur KEITA Mahamoudou, ayant pour Conseil Maître Fatou Camara-SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Anyama, quartier Résidentiel 2è extension, route N’Dotré-Anyama, près du Groupe Scolaire CODAA, en face du Centre de Formation AEECI, 04 boîte postale1953 Abidjan 04, téléphone  07 07 01 02 01, 01 70 59 24 74, 05 84 82 07 15, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 15000129 du 07 octobre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à madame DOUMBOUYA Tenin sur la parcelle de terrain formant le lot n° 2580, îlot n° 227, d’une superficie de 600 mètres carrés , du lotissement d’Abobo-baoulé 2è extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 200.832 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 05 janvier 2024, et le rapport, le 31 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures, malgré une mise en demeure du 17 avril 2024 ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que madame DOUMBOUYA Tenin, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 23 janvier 2024, et le rapport, le 30 janvier 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les  observations  écrites  après  rapport  de monsieur KEITA Mahamoudou, parvenues le 18 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KEITA Mahamadou a, suivant extrait d’acte n° de code /1/4/9/3, n° d’ordre 0/3/3 du 22 juin 2009 de l’Officier d’état civil de la Préfecture de KANKAN, République de Guinée, contracté mariage, sous le régime de la communauté de biens avec madame DOUMBOUYA Tenin ;

            Considérant que, par lettre n° 10-0128/MCUH/DDU/AH/SA du 12 janvier 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 2580, îlot n° 227, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé, Commune   d’Abobo, à   monsieur KEITA Mahamadou ;

            Considérant que, suivant acte notarié du 09 janvier 2014 de Maître KOUAKOU Liliane Saint-Pierre, monsieur KEITA Mahamoudou a conclu avec son épouse la promesse de vente de la parcelle de terrain urbain non bâtie formant le lot n° 2580, îlot n° 227, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo ;

            Que, par arrêté n° 14-1660/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/AKP du 23 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KEITA Mahamoudou la concession définitive de ladite parcelle de terrain ;

            Que, le 07 octobre 2014, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a délivré à madame DOUMBOUYA Tenin le certificat de mutation de propriété foncière n° 15000129 sur la base de l’acte de vente du 09 janvier 2014 ;

Considérant que, reprochant à madame DOUMBOUYA Tenin d’avoir abandonné le domicile conjugal et de n’avoir pas réglé le prix de cession de la parcelle de terrain en litige, monsieur KEITA Mahamoudou a, par ordonnance n° 2490/2016 du 25 août 2016 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, fait inscrire une prénotation sur le titre foncier n° 200.832 de la Circonscription Foncière d’Abobo et obtenu l’annulation de la vente du 09 janvier 2014, par jugement n°144/CIV 3è F du 1er février 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière du 07 octobre 2014, monsieur KEITA Mahamoudou a, le 17 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 décembre 2022 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur KEITA Mahamoudou satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, monsieur KEITA Mahamoudou soutient que la vente immobilière du 09 janvier 2014, sur le fondement de laquelle ledit acte a été délivré à madame DOUMBOUYA Tenin, a été annulée par le jugement n° 144/CIV 3è F du 1er février 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan devenu définitif ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la vente immobilière du 09 janvier 2014, sur le fondement de laquelle l’acte attaqué a été délivré à madame DOUMBOUYA Tenin, a été annulée par le jugement n° 144/CIV 3è F du 1er février 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan devenu définitif ;

            Qu’il s’ensuit que le certificat de mutation et de propriété foncière attaqué encourt annulation, pour défaut de base légale ;

DECIDE :

Article 1er :  la requête numéro CE-2023-0182 REP du 17 avril 2023 de monsieur KEITA Mahamoudou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 15000129 du 07 octobre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à madame DOUMBOUYA Tenin sur la parcelle de terrain formant le lot n° 2580, îlot n° 227, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-baoulé 2è extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 200.832 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit acte ;

Article:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur, mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER