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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 158 du 19/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-185 REP DU 21 AVRIL 2022

 

ARRET N° 158

KONE ABDOULAYE DIT BALLO C/ SOUS-PREFET DE SONGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-185 REP, par laquelle monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo, né le 12 mai 1956 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, demeurant à Abidjan, Marcory, 01 boîte postale V 051 Abidjan 01, téléphone 07 08 76 49 36, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 345/01/SP/SONG-DOM du 20 septembre 2006 du Sous-préfet de Songon portant attribution à madame BIDIGA Rahmata du lot n° 344, îlot n° 50, d’une superficie de 500  mètres carrés, sis à Adiapoto, Commune de Songon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 31 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Sous-préfet de Songon, parvenu le 06 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       le mémoire de madame BIDIGA Rahmata, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître N’GUETTA Gérard, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;           
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui le rapport a été notifié le 31 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de madame BIDIGA Rahmata, parvenues le 17 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo, parvenues le 27 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître AKE Raymond, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 299/SP/SONG-DOM du 22 août 2007, monsieur KOUADIO Konan Gervais, Sous-préfet de Songon, nommé par décret n° 2002-368 du 31 juillet 2002 du Président de la République de Côte d’Ivoire, a attribué à monsieurKONE Abdoulaye dit Ballo le lot n° 344, îlot n° 50, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Adiapoto, Commune de Songon ;

            Que, confronté à madame BIDIGA Rahmata, qui occupe cette parcelle de terrain, monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo l’a assigné devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, en déguerpissement du lot n° 344, îlot n° 50 et démolition en faisant valoir que la lettre du 20 septembre 2006 qu’elle détient est un faux pour avoir été édicté par monsieur GBALOU Gragnon Gervais, Sous-préfet de Songon, nommé par décret n° 2007-574 du 15 août 2007 du Président de la République de Côte d’Ivoire ;

            Que, par jugement n° 1421 du 18 décembre 2018, confirmé par arrêt n° 197/21 du 13 juillet 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a débouté monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo de son action, au motif que madame BIDIGA Rahmata est également détentrice d’un titre d’occupation que constitue la lettre d’attribution n° 345/01/SP/SONG-DOM du 20 septembre 2006 du Sous-préfet de Songon ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo a, le 21 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 janvier 2022 resté sans suite ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo invoque trois moyens tirés de l’inexistence dudit acte, de l’incompétence de son auteur et de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;
Sur le moyen tiré de l’inexistence de l’acte attaqué

            Considérant que monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo soutient que l’acte attaqué est inexistant, en ce qu’il a été édicté le 20 septembre 2006 alors que son prétendu signataire, nommé par décret du 15 août 2007, n’avait pas encore pris fonction ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué n’émane ni des services de la Sous-préfecture de Songon ni de monsieur GBALOU Gbagnon Gervais, son signataire supposé ; qu’en outre ledit acte a été délivré le 20 septembre 2006 alors que, suivant les archives de la Sous-préfecture de Songon, son prétendu signataire n’a exercé ses fonctions que, du 10 septembre 2007 au 23 avril 2009 ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre du 20 septembre 2006 ne peut résulter que d’un faux et doit être regardée comme un acte nul et de nul effet sans considération de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

/_) E C I D E

Article 1er:       la requête n° CE-2022-185 REP du 21 avril 2022 de monsieur KONE Abdoulaye dit Ballo est bien fondée ;
Article:        est nulle et de nul effet la lettre n° 345/01/SP/SONG-DOM du 20 septembre 2006 du Sous-préfet de Songon portant attribution à madame BIDIGA Rahmata du lot n° 344, îlot n° 50, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Adiapoto, Commune de Songon ;
Article 3:         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;                       
Article 4:         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet de Songon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER