Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 277 du 07/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2024-0196 S/EX DU 1ER OCTOBRE 2024 |
ARRET N° 277 |
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SOCIETE IVOIRE SUCCES C/ MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0196 S/EX, par laquelle la société Ivoire Succès, représentée par monsieur DAHOUE Drissa, son Gérant, ayant pour Conseil la SCPA MESSAN TOMPIEU, YAPI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf Les Caddies, immeuble BUNKER, 1er étage, appartement 742, téléphone 27 22 43 10 04, cabinet secondaire San-Pedro, quartier Nitoro, rue de la République, immeuble Atlantic, rez-de-chaussée, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 000435/MINEDDTE/CAB/CIAPOL du 06 août 2024 du Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique portant fermeture des installations de la boulangerie Ivoire succès, située à San-Pedro, quartier Lac Céleste ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 30 octobre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, parvenu le 14 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KAH Jeanne d’Arc, et tendant, au principal, à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la société Ivoire Succès, parvenu le 08 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures. Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société Ivoire Succès, parvenues le 27 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le décret n° 98-43 du 28 janvier1998 relatif aux Installations classées pour la Protection de l'Environnement ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Ivoire Succès exerce les activités de pâtisserie et boulangerie au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au quartier Lac Céleste de San-Pedro ; Que, suite aux plaintes des voisins pour nuisances sonores, fumée et chaleur émanant de la cheminée et du four, la bailleresse de l’immeuble abritant la boulangerie a saisi la section du Centre Anti-pollution dit CIAPOL de San-Pedro ; Que, sur rapport du CIAPOL, le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique a, le 06 août 2024, pris l’arrêté n° 000435/MINEDDTE/CAB/CIAPOL portant fermeture des installations de la boulangerie de la société Ivoire succès, notifié à ladite société le 05 septembre 2024 ; Qu’estimant illégal cet acte, la société Ivoire Succès a, le 1er octobre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 27 septembre 2024 ; Sur l’exception d’incompétence du Président du Conseil d’Etat Considérant que le Ministre chargé de l’Environnement soulève l’incompétence du Président du Conseil d’Etat, en ce que celui-ci a été saisi par la requérante en lieu et place du Conseil d’Etat juridiction compétente pour connaître du sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier notamment de la requête que la société Ivoire Succès a saisi le Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, la société Ivoire Succès soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’urgence Considérant que la société Ivoire Succès soutient qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution de l’acte attaqué, en ce que son exécution entraînera la fermeture de sa boulangerie et le chômage de ses employés ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’exécution de l’acte attaqué entrainera la fermeture des installations de la requérante mettant au chômage ses employés ; qu’ainsi, l’urgence est caractérisée ; que, dès lors, ce moyen est fondé ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué Considérant que la requérante soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que le Ministre chargé de l’Environnement n’a pas respecté la procédure ayant abouti à l’édiction de l’acte attaqué ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 26 du décret n° 98-43 du 28 janvier1998 relatif aux Installations classées pour la Protection de l'Environnement, lorsqu'un inspecteur ou une personne ressource, constate l'inobservation de certaines dispositions du présent décret, il met l'exploitant en demeure d'exécuter, dans un délai déterminé, les mesures préconisées par injonction, et en fait rapport au ministre chargé de l'Environnement ; Si, à l'expiration du délai susvisé, l'exploitant n'a pas obtempéré à l'injonction, le ministre chargé de l'Environnement peut : entre autres soit, suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des mesures prescrites ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre chargé de l’Environnement a, après le rapport d’évaluation de la mise en demeure de la requérante de se conformer aux prescriptions légales, décidé de la fermeture des installations sans respecter la suspension du fonctionnement des installations, mesure conservatoire, en cas de non-respect des prescriptions légales et réglementaires ; qu’il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; DECIDE Article 1er : l’exception d’incompétence du Président du Conseil d’Etat est rejetée ; Article 2 : la requête n°CE-2024-0196 S/EX du 1er octobre 2024 de la société Ivoire Succès est recevable et bien fondée ; Article 3 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 000435/MINEDDTE/CAB/CIAPOL du 06 août 2024 du Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique portant fermeture des installations de la boulangerie Ivoire succès située à San-Pedro, quartier Lac Céleste ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur Victor OUSMANE COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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