Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 320 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
REVISION-IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-112 REV DU 25 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 320 |
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ZOUZOUA GOUROU EDMOND C/ ARRET N° 182 DU 26 OCTOBRE 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-112 REV, par laquelle monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, villa n° 525, rue ALPHA Blondy, face à la station First Petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 07 07 07 02 01, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 182 du 26 octobre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 1600529 du 02 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à lui délivré sur le lot n° 3336, îlot n° 221, d’une superficie de 788 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème Tranche-Extension, objet du titre foncier n° 64 688 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 17 juillet 2024, et le rapport, le 04 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur TOUPANE Yves Alain, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires additionnels de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, parvenus les 24 octobre 2024 et 23 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOUPANE Yves Alain, à qui les mémoires additionnels de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond ont été notifiés le 27 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TOUPANE Yves Alain, parvenues le 17 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, parvenues le 12 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1397/MTPTCU/DDU du 08 mai 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TOUPANE Yves Alain le lot n°3336, d’une superficie de 805 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème Tranche-Extension ; Considérant que, par lettre n° 98-0617/MLCVE/SDU du 28 avril 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a annulé la lettre du 08 mai 1990 de monsieur TOUPANE Yves Alain et attribué à monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond le lot n° 3336, îlot n° 221, d’une superficie de 788 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème Tranche-Extension ; Que, par arrêté n° 18-01562/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 07 mai 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur TOUPANE Yves Alain la concession définitive du lot n° 3336, îlot n° 221 bis, d’une superficie de 805 mètres carrés, du lotissement les Deux-Plateaux 6ème Tranche-Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 64.688 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’ayant été informé que monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond a entrepris des constructions sur le lot n° 3336, îlot n° 221, monsieur TOUPANE Yves Alain a saisi, d’une demande de démolition des constructions, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme qui lui a répondu le 1er avril 2014, par l’intermédiaire du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux, que monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond détient sur ledit lot le certificat de propriété foncière n° 1600529 du 02 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Que, sur saisine, le 18 février 2015, de monsieur TOUPANE Yves Alain, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 182 du 26 octobre 2016, annulé le certificat de propriété foncière du 02 août 2013, au motif que ledit certificat de propriété foncière, délivré sur le fondement d’une lettre d’attribution entachée d’irrégularité, encourt annulation ; Que, par requête n° 2016-648 RET du 19 décembre 2016, monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond a formé un recours en rétractation contre ledit arrêt qui lui a été signifié le 06 décembre 2016 ; Que, par arrêt n° 218 du 03 juin 2020, le Conseil d’Etat a rejeté ladite requête, au motif qu’il ne résulte pas des dispositions des articles 27 et 74 de la loi sur la Cour Suprême que l’omission de l’énoncé succinct des moyens produits par le requérant est prescrite à peine de rétractation des arrêts de la Chambre Administrative ; Que c’est contre l’arrêt n° 182 du 26 octobre 2016 de la Chambre Administrative que monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur TOUPANE Yves Alain soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant les moyens tirés de la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi, de la forclusion et de l’autorité de la chose jugée ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de la non rétroactivité de la loi Considérant que monsieur TOUPANE Yves Alain soutient que l’arrêt attaqué ayant été rendu le 26 octobre 2016, la requête ne peut pas être fondée sur la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat qui n’a pas d’effet rétroactif ; Considérant qu’il est de principe que les règles de procédure d’une disposition nouvelle sont d’application immédiate ; Considérant que la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat a prévu le recours en révision contre les arrêts du Conseil d’Etat ; que cette disposition nouvelle s’applique à l’égard des arrêts rendus sous l’égide de la loi de 1994 sur la Cour Suprême ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que monsieur TOUPANE Yves Alain soutient que l’arrêt attaqué ayant été signifié le 06 décembre 2016 à monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, il avait un délai d’un mois pour exercer son recours en révision, soit le 08 janvier 2017, de sorte que sa requête du 25 septembre 2020 est tardive ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit de signification que l’arrêt a été signifié le 06 décembre 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat prévoyant la procédure de révision ; qu’en introduisant sa requête le 25 septembre 2020, monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond a agi conformément à ladite loi ; qu’il résulte, par ailleurs, de l’instruction et des pièces du dossier que c’est le lot n° 3336 qui a été attribué à monsieur TOUPANE Yves Alain ; que, ce dernier, en mentionnant dans sa requête n° 2015-041 REP du 18 février 2015 que c’est le lot n° 3336, îlot n° 221 bis qui lui a été attribué par lettre du 08 mai 1990, a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir cet acte qui ne peut lui conférer de droits définitifs ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée Considérant que monsieur TOUPANE Yves Alain soutient que l’arrêt attaqué est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; Mais, considérant que le recours en rétractation et le recours en révision sont deux procédures distinctes ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond invoque le moyen tiré de la non prise en compte par la juridiction administrative de pièces qu’il a produites, à savoir : - la lettre n° 980617/MLCVE/SDU du 28 avril 1998 ayant annulé la lettre n° 1397/MTPTCU/DDU du 08 mai 1990 de monsieur TOUPANE Yves Alain avant de lui attribuer le lot n° 3336, îlot n° 221 ; - la lettre n° 1930/MCLAU/DAJC/DML/KYT du 1er avril 2014 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux informant monsieur TOUPANE Yves Alain de ce qu’il est détenteur d’un certificat de propriété foncière du 02 août 2013 sur le lot litigieux ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Il peut être formé un recours en révision ; - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier , notamment des mémoires des 1er juillet 2015 et 07 mars 2016 produits par monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond que, par lettre n° 980617/MLCVE/SDU du 28 avril 1998, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 1397/MTPTCU/DDU du 08 mai 1990 délivré à monsieur TOUPANE Yves Alain ; qu’en outre, par lettre n° 1930/MCLAU/DAJC/DML/KYT du 1er avril 2014, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux a informé monsieur TOUPANE Yves Alain que monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond est détenteur sur ledit lot d’un certificat de propriété foncière du 02 août 2013 ; Que, dans ces conditions, en se déterminant comme elle l’a fait, la juridiction administrative n’a pas pris en compte lesdites pièces ; qu’il y a lieu de réviser l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale de monsieur TOUPANE Yves Alain ; Sur le réexamen de la requête initiale n° 2015-041 REP du 18 février 2015 SUR LA RECEVABILTE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, l’action n’est recevable que si « le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; 2° a la qualité pour agir ; 3° possède la capacité pour agir en justice ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 980617/MLCVE/SDU du 28 avril 1998, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 1397/MTPTCU/DDU du 08 mai 1990 délivré à monsieur TOUPANE Yves Alain ; que, dans ces circonstances, faute d’avoir attaqué ladite lettre, monsieur TOUPANE Yves Alain n’a aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-112 REV du 25 septembre 2020 de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 182 du 26 octobre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est révisé ; Article 3 : la requête n° 2015-041 REP du 18 février 2015 de monsieur TOUPANE Yves Alain est irrecevable ; Article 4 : le certificat de propriété foncière n° 1600529 du 02 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond sur le lot n° 3336, îlot n° 221, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème Tranche-Extension, objet du titre foncier n° 64 688 de la Circonscription Foncière de Bingerville retrouve son plein et entier effet ; Article 5 : il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody l’inscription dudit certificat de propriété foncière au livre foncier ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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