Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 341 du 04/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2021-332 REP DU 1ER OCTOBRE 2021 |
ARRET N° 341 |
|
BIKPO DANIELLE ADAHI EPOUSE ASSEU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 09 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-332 REP, par laquelle madame Bikpo Danielle Adahi épouse Asseu, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Likane et Omepieu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, face Cité Universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05005067 du 14 octobre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à madame Koné Mahoua sur le lot n° 110, îlot n° 8, du lotissement Akouédo Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 119.393 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III, à qui la requête, le 05 mars 2021, et le rapport, le 11 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame Koné Mahoua, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Eboué Koua Michel, cédant de la parcelle litigieuse, à qui la requête, le 15 avril 2021, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître Ballé Yabo Joseph, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Aguédé Aguo Matthieu et Danho Ahouo de la chefferie villageoise d’Akouédo, à qui la requête, le 31 mars 2021, et le rapport, le 11mars 2025, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Bikpo Danielle Adahi épouse Asseu, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Koné Mahoua, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, sur le fondement d’un protocole d’accord de financement de travaux du 03 avril 1997, conclu par-devant par Maître Koné Mahoua, Notaire, en vue du lotissement d’une parcelle de terrain dénommée Akouédo Palmeraie « Le Triangle », monsieur Eboué Koua Michel, géomètre, a reçu de la chefferie du Village d’Akouédo, en rémunération,197 lots dont le lot n° 110, îlot n° 8, qu’il a « cédé » à monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé, époux de madame Bipko Danielle Adahi épouse Asseu, par attestation d’attribution villageoise du 05 mai 2002 ; Considérant que, par une seconde convention du 10 avril 1997, conclue par-devant Maître Koné Mahoua, Notaire, monsieur Eboué Koua Michel s’est engagé à remettre, sur les 197 lots, 15 lots au Bureau de Gestion Immobilière dit BGIC ; Considérant qu’en réaction à la décision de la nouvelle chefferie d’Akouédo lui contestant la « propriété » des 197 lots par l’établissement d’un guide parallèle, monsieur Eboué Koua Michel l’a assignée, par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à l’effet de faire reconnaître ses droits sur les lots litigieux ainsi que l’annulation du guide dressé par celle-ci ; Considérant que, par jugement n° 383 du 28 juillet 2003, ledit Tribunal a fait droit à la demande de monsieur Eboué Koua Michel ; que par arrêt n° 880 du 30 juillet 2004, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement susvisé ; que le pourvoi de la nouvelle chefferie d’Akouédo contre ledit arrêt a été rejeté par arrêt n° 577/05 du 1er décembre 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Considérant que, sur le fondement des décisions de justice susmentionnées, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 07-1757/MCUH/DAJC/DML/CA du 10 décembre 2007, notifié le 21 décembre 2007, annulé les lettres d’attribution du 23 septembre 2003 délivrées à Maître Koné Mahoua dont celle lui attribuant le lot n° 110, îlot n° 8, du lotissement Akouédo Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody ; Considérant que, le 14 octobre 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III a délivré à Maître Koné Mahoua, sur le lot n° 110, îlot n° 8, du lotissement Akouédo Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody, le certificat de propriété foncière n° 05005067 ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Bipko Danielle Adahi épouse Asseu a, le 09 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 août 2020 rejeté le 17 août 2020 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Bipko Danielle Adahi épouse Asseu allègue la fraude, le défaut de base légale, la violation de l’autorité de la chose jugée et la violation de l’article 42 de la loi du 14 septembre 1997 portant statut notarial ; Sur la fraude et le défaut de base légale Considérant, selon la requérante, que madame Koné Mahoua a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir l’acte attaqué, qui manque ainsi de base légale, en ce que suite au retrait, par arrêté n° 07-1757/MCUH/ DAJC/DML/CA du 10 décembre 2007 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, de la lettre d’attribution du 23 septembre 2003 délivrée à madame Koné Mahoua sur le lot litigieux, cette dernière s’y est faite délivrer un arrêté de concession provisoire n° 09-1310/MCUH/DGUF/SDPAA/SAC du 23 novembre 2009 sur le fondement de la convention notariée du 10 avril 1997 entre la BGIC et monsieur Eboué Koua Michel, alors même qu’en sa qualité de Notaire instrumentaire, elle ne pouvait être partie à ladite convention ; Qu’en réponse, madame Koné Mahoua se prévaut du bénéfice de la clause de substitution inscrite dans la convention notariée du 10 avril 1997 aux termes de laquelle « monsieur Eboué Koua Michel consent au Bureau de Gestion Immobilière et de Conseils « BGIC » ou à toute personne physique ou morale qu’il se substituera, la primauté d’acquérir 4 ha 5 a sur les 12 ha 80 a qui lui seront attribués » ; Considérant qu’il est de principe, qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs, encourt annulation ; Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la correspondance n° 00752 MCUH/DAJC/DML/VKC du 11 mars 2008 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux adressée au Directeur du Domaine Urbain, que l’arrêté de concession provisoire n° 09-1310/MCUH/DGUF/SDPAA/SAC du 23 novembre 2009, délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et ayant servi de fondement à la délivrance du certificat de propriété foncière attaqué a été édicté sur la base de la clause de substitution figurant dans la convention notariée du 10 avril 1997 ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, la clause de substitution de la convention notariée susmentionnée ne vaut pas pour les 15 lots donnés en rémunération à la BGIC mais, pour la primauté d’achat accordée à ladite société sur une partie des lots restant après la soustraction desdits lots ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le lot litigieux ait été acquis ni par la BGIC ni par madame Koné Mahoua ; Considérant, en tout état de cause, qu’à supposer la clause de substitution applicable aux 15 lots de compensation de la BGIC, elle ne saurait se suffire à elle-même pour valoir acte de substitution ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite clause ait été activée par un acte de substitution de la BGIC au profit de madame Koné Mahoua ; Qu’ainsi, madame Koné Mahoua, en se prévalant de la clause de substitution, dans l’acte notarié du 10 avril 1997 qu’elle a instrumenté, sans un acte de substitution de la BGIC à son profit, a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir l’arrêté de concession provisoire n° 09-1310/MCUH/DGUF/ SDPAA/SAC du 23 novembre 2009, sur le lot litigieux dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il fait partie des 15 lots donnés en compensation à la BGIC ; Considérant que ces manœuvres frauduleuses affectent la validité l’arrêté de concession provisoire du 23 novembre 2009, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son assise ; Qu’il s’ensuit que madame Bikpo Danielle Adahi épouse Asseu est fondée à demander son annulation pour défaut de base légale et à ce qu’il soit déclaré nul et de nul effet, sans condition de recevabilité et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête numéro 2020-332 REP du 09 octobre 2020 de madame Bikpo Danielle Adahi épouse Asseu est fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05005067 du 14 octobre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III à madame Koné Mahoua sur le lot n° 110, îlot n° 8, du lotissement Akouédo Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n° 119.393 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
|
||