Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 350 du 04/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-103 REP DU 26 MARS 2020 |
ARRET N° 350 |
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TRAORE SALIMATA ET TRAORE FATOUMATA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE KORHOGO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2020 au Greffe du Conseil d’État sous le n° CE-2020-103 REP, par laquelle mesdames TRAORE Salimata et TRAORE Fatoumata, domiciliées à Korhogo, sollicitent, du Conseil d’État, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 180/RN/PKGO/D2/31-DOM du 12 mai 1993 du Préfet du Département de Korhogo portant attribution à madame TRAORE Alimata du lot n° 335, îlot n° 33, sis au quartier Sonzoribougou, du lotissement de la Commune de Korhogo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui la requête, le 24 octobre 2023, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui la requête, le 20 juillet 2020, et le rapport, le 26 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame TRAORE Alimata, bénéficiaire de l’acte attaqué, et madame TRAORE Awa, sœur de madame TRAORE Alimata, à qui la requête, le 16 juillet 2020, et le rapport, le 28 mars 2025, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que mesdames TRAORE Salimata et TRAORE Fatoumata, à qui le rapport a été notifié le 12 mars 2025, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 180/RN/PKGO/02/31-DOM du 12 mai 1993, le Préfet du Département de Korhogo a attribué à madame TRAORE Alimata le lot n° 335, îlot n° 33, sis au quartier Sonzoribougou, du lotissement de la Commune de Korhogo ; Considérant que, contestant les droits de madame TRAORE Alimata sur le lot susvisé, mesdames TRAORE Salimata et TRAORE Fatoumata, ayants droit de feu TRAORE Daouda, décédé le 22 février 2003, ont obtenu, du Président du Tribunal de Première Instance de Korhogo, les ordonnances n° 029/2018 du 19 mars et n° 054/218 du 14 mai 2018 aux fins de compulser les registres de la Préfecture de Korhogo pour y prendre copie de la page faisant mention de l’attributaire du lot n° 335, îlot n° 33, sis au quartier Sonzoribougou, du lotissement de la Commune de Korhogo ; Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de compulsoire des 30 mars et 24 mai 2018 de Maîtres YAO Konan Sylvain et SAHI Robert, Commissaires de Justice, qu’en lieu et place du nom de madame TRAORE Alimata, c’est plutôt celui de feu TRAORE Daouda qui figure dans le registre d’attribution des lots de la Préfecture de Korhogo sur le lot n° 335, îlot n° 33, sis au quartier Sonzoribougou, du lotissement de la Commune de Korhogo ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution obtenue par madame TRAORE Alimata, mesdames TRAORE Salimata et TRAORE Fatoumata ont, le 26 mars 2020, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 novembre 2019 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête est conforme aux forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, mesdames TRAORE Salimata et TRAORE Fatoumata soutiennent que la lettre d’attribution litigieuse est entachée d’illégalité, en ce que s’agissant de la mutation administrative d’un bien indivis précédemment attribué à leur défunt père, feu TRAORE Daouda, leurs nom et prénoms devaient y figurer au même titre que ceux de leur sœur madame TRAORE Alimata ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de compulsoire des 30 mars et 24 mai 2018 de Maîtres YAO Konan Sylvain et SAHI Robert, Commissaires de Justice, que le lot litigieux est inscrit au nom de feu TRAORE Daouda dans le registre d’attribution des lots de la Préfecture de Korhogo ; qu’ainsi, il fait partie des biens laissés en succession à ses ayants droit dont les requérantes ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la succession de feu TRAORE Daouda ait été liquidée ou que le défunt a cédé le lot disputé ou abandonné ses droits au profit de madame TRAORE Alimata ; qu’ainsi, s’agissant d’un bien indivis, le Préfet du Département de Korhogo en l’attribuant par lettre n° 180/RN/PKGO/02/31-DOM du 12 mai 1993 à madame TRAORE Alimata seule, a commis une illégalité ; que, dès lors, ladite lettre encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-103 REP du 26 mars 2020 de mesdames TRAORE Salimata et TRAORE Fatoumata est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 180/RN/PKGO/D2/31-DOM du 12 mai 1993 du Préfet du Département de Korhogo attribuant à madame TRAORE Alimata le lot n° 335, îlot n° 33, sis au quartier Sonzoribougou, du lotissement de la Commune de Korhogo ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, au Préfet du Département de Korhogo et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Korhogo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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