Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 12/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-224 REP DU 16 JUILLET 2019 |
ARRET N° 132 |
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AFFECHI JUDICAËL RODRIGUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-224 REP, par laquelle monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue, né le 13 décembre 1979 à Moapé, ivoirien, Officier de Gendarmerie, domicilié à Yopougon, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-04074/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/TKG du 19 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DOUMBIA Moussa la concession définitive des lots n°s 250 et 251, îlot n° 25, du lotissement d’AKOUEDO VILLAGE EXTENSION PARTIE SUD (18 ha Palmeraie), Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.517 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur DOUMBIA Moussa, bénéficiaire de l‘acte attaqué, parvenu le 08 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maitre PORQUET Denise, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue, parvenues le 25 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DOUMBIA Moussa, à qui le rapport a été notifié le 21 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant « attestation d’attribution de lot » du 24 octobre 2017 du Président de la Commission Foncière et Financière et du Chef du village d’Akouédo, monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue a acquis le lot n° 251, îlot n° 25, issu du lotissement dénommé « AKOUEDO PALMERAIE OPERATION 25 HECTARES PARTIE SUD », sis dans la Commune de Cocody, que lui a cédé la communauté Harriste ; Considérant, que pendant le processus de consolidation de ses droits, et après avoir obtenu le 06 mars 2018 du Directeur du Domaine Urbain une attestation, monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue s’est heurté à monsieur DOUMBIA Moussa, détenteur de l’arrêté n° 14/04074/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/TKG du 19 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive des lots n°s 250 et 251, îlot n° 25, du lotissement d’AKOUEDO VILLAGE EXTENSION PARTIE SUD (18 ha Palmeraie), Commune de Cocody, objet du titre foncier n°200.517 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue a, le 16 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 avril 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’attestation domaniale du 06 mars 2018 dont se prévaut le requérant est insusceptible de lui conférer un quelconque droit sur le lot n° 251, îlot n° 25, étant entendu que ledit lot était déjà rentré dans le patrimoine de monsieur DOUMBIA Moussa depuis le 19 décembre 2014 par la délivrance de l’arrêté de concession définitive ; qu’il estime que le requérant ne justifie plus d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; Mais, considérant que le requérant détient sur la parcelle de terrain litigieuse « une attestation d’attribution de lot » du 24 octobre 2017 du Chef du village d’Akouédo et du Président de la Commission Foncière et Financière ; qu’il a intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue invoque trois moyens tirés du défaut de base légale, de l’établissement d’une attestation domaniale à son profit et de l’existence de deux lotissements ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue soutient que l’arrêté attaqué manque de base légale, en ce qu’alors que monsieur DOUMBIA Moussa est détenteur d’un acte dit état domanial n° 18812/MCLAU/DGUF/DDU du 08 juin 2018 du Directeur du Domaine Urbain portant sur le lot n°250, îlot n°25, du lotissement AKOUEDO OPERATION 25 Ha PARTIE NORD ET SUD, Commune de Cocody, ledit arrêté, porte sur deux (02) lots, notamment les lots n°s 250 et 251, îlot n° 25 ; Mais, considérant que l’acte attaqué se fonde, contrairement aux allégations du requérant, sur l’attestation villageoise du 11 août 2004 du Doyen et Chef du village et du Responsable foncier d’Akouédo et de la lettre n° 05-18812/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DOUMBIA Moussa les n°s 250 et 251, îlot n° 25, du lotissement AKOUEDO VILLAGE EXTENSION PARTIE SUD (18ha Palmeraie), Commune de Cocody ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’établissement à son profit d’une attestation domaniale Considérant que monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue soutient qu’il est détenteur de l’attestation domaniale n°1802021/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/TKF1 du 06 mars 2018 portant sur le lot n°251, îlot n°25, du lotissement dénommé AKOUEDO PALMERAIE PARTIE SUD (opération 25 ha) alors que l’arrêté attaqué s’est fondé sur l’attestation domaniale portant sur le lot n°250, issu du lotissement dénommé AKOUEDO VILLAGE EXTENSION PARTIE SUD (18 ha Palmeraie), Commune de Cocody ; Mais, considérant que l’état domanial du Directeur du Domaine Urbain, établi le 08 juin 2018 ne peut pas servir de fondement à l’arrêté de concession définitive attaqué pris, antérieurement, le 19 décembre 2014 ; que ledit arrêté se fonde plutôt sur l’attestation villageoise du 11 août 2004 du Doyen et Chef du village et du Responsable foncier d’Akouédo et de la lettre n° 05-18812/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DOUMBIA Moussa les lots n°s 250 et 251, îlot n° 25, du lotissement AKOUEDO VILLAGE EXTENSION PARTIE SUD (18ha Palmeraie), Commune de Cocody ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’existence de deux lotissements Considérant que le requérant soutient que les deux lotissements ne sont pas identiques et que le lot n° 251, îlot n° 25, visé par l’arrêté de concession définitive attaqué provient du lotissement, objet de l’attestation domaniale établie à son profit. Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l’Expert Urbaniste a bien indiqué qu’il s’agit d’un lotissement de 18 hectares bien que dénommé 25 hectares ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-224 REP du 16 juillet 2019 de monsieur AFFECHI Judicaël Rodrigue est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AFFLECHI Judicaël Rodrigue ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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