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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 204 du 16/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-174 REV DU 19 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 204

ABEOUSSI ORO MARTINE ET ABEOUSSI EPIE MARIE C/ ARRET N° 354 DU 09 DECEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-174 REV, par laquelle mesdames ABEOUSSI ORO Martine et ABEOUSSI Epie Marie, ayants droit de feu EKPI Abéouchi,  ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, L 183,  rez-de-chaussée, immeuble Stephy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 27 22 42 69, 07 08 86 48 70, ont formé un recours en révision de l’arrêt n° 354 du 09 décembre 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable leur requête tendant à voir annuler les actes suivants :

    - l’arrêté n° 020/MINAGRA/DRADR du 24 février 1997 du Ministre de l’Agriculture accordant à madame AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 34 hectares 98 ares 10 centiares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

    - l’arrêté n° 188/MINAGRA/DRADR du 25 novembre 1998 du Ministre de l’Agriculture accordant à madame AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 34 hectares 75 ares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

    l’arrêté n° 45/MINAGRA/DRADR du 15 avril 1998 du Ministre de l’Agriculture accordant à madame AKA Jérémie Ida Bohodi la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 10 hectares 43 ares 97 centiares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

    - l’arrêté n° 089/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998 du Ministre de l’Agriculture accordant à monsieur LEIBEL Pascal Stefan la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 38 hectares 15 ares 91 centiares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 19 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; 

Vu     le mémoire de mesdames AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL, AKA Jérémie Ida Bohodi et monsieur LEIBEL Pascal Stefan, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 19 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Martin KOUDOU Dago, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et des Productions Vivrières, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de mesdames AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL, AKA Jérémie Ida Bohodi et monsieur LEIBEL Pascal Stefan, parvenues le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que mesdames ABEOUSSI ORO Martine et ABEOUSSI Epie Marie, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, courant les années 1997-1998, le Ministre de l’Agriculture a délivré les actes suivants :

    - l’arrêté n° 020/MINAGRA/DRADR du 24 février 1997 du Ministre de l’Agriculture accordant à madame AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 34 hectares 98 ares 10 centiares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

    - l’arrêté n° 188/MINAGRA/DRADR du 25 novembre 1998 du Ministre de l’Agriculture accordant à madame AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 34 hectares 75 ares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

    - l’arrêté n° 45/MINAGRA/DRADR du 15 avril 1998 du Ministre de l’Agriculture accordant à madame AKA Jérémie Ida Bohodi la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 10 hectares 43 ares 97 centiares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

    - l’arrêté n° 089/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998 du Ministre de l’Agriculture accordant à monsieur LEIBEL Pascal Stefan la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 38 hectares 15 ares 91 centiares, sis à Anno, Sous-préfecture d’Agboville ;

          Qu’estimant illégaux lesdits actes, mesdames ABEOUSSI ORO Martine et ABEOUSSI Epie Marie, au motif, que cette parcelle est un bien successoral hérité de leur défunt père, propriétaire de droit d’usage coutumier, ont, le 27 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 17 mai 2016 resté sans suite ;

          Considérant que, par arrêt n° 354 du 09 décembre 2020, le Conseil d’Etat a déclaré leur requête irrecevable ; que, pour décider ainsi, la Haute Juridiction a considéré, d’une part, que la requête, pour des actes délivrés en 1997 et 1998, est hors délai, les requérantes s’étant gardées de répondre à l’interrogation du Rapporteur à l’effet de préciser la date à laquelle elles ont eu connaissance des actes attaqués ; que, d’autre part, elle a jugé que, par requête du 09 décembre 2011, les cohéritiers indivisaires des requérantes ont saisi, en vue de l’annulation des actes attaqués, la Chambre Administrative, laquelle, par arrêt n° 34 du 18 février 2015, a déclaré leur requête irrecevable pour forclusion ; qu’estimant que cette action en annulation constitue un acte conservatoire, le Conseil d’Etat a considéré qu’elle concernait tous les co-indivisaires ;

          Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision est formé ;

Sur la recevabilité

          Considérant que mesdames AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL, AKA Jérémie Ida Bohodi et monsieur LEIBEL Pascal Stefan soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour absence de cas d’ouverture, non-respect du délai du recours pour excès de pouvoir et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

          Considérant que le recours en révision est recevable dès lors qu’il est introduit dans le délai d’un mois après la notification ou la connaissance acquise de l’arrêt attaqué ; que les moyens invoqués ne sont pas relatifs au respect dudit délai ;

          Que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la présente requête a été introduite dans les conditions de délai, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que les requérantes invoquent la non prise en compte d’une pièce produite, en ce que, pour déclarer leur requête irrecevable, le Conseil d’Etat a jugé qu’elles s’étaient gardées de répondre à l’interrogation du Rapporteur tendant à préciser la date à laquelle elles ont eu connaissance des actes attaqués, alors qu’elles avaient expressément mentionné, dans leur recours gracieux du 17 mai 2016, avoir eu connaissance des actes attaqués le 18 avril 2016 ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que : « il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision ;

    - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

    - si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

    - si l'arrêt du Conseil d'Etat est intervenu sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique. » ;

          Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du recours gracieux du 17 mai 2016, que les requérantes avaient indiqué la date à laquelle elles ont eu connaissance de l’acte attaqué en ces termes : « Qu’à leur grande surprise elles viennent de découvrir ce lundi 18 avril 2016 que les bénéficiaires des arrêtés suscités s’étaient fait octroyer les 155 HA  du patrimoine familial indivis à leur insu par vos soins en leur délivrant les arrêtés de concession provisoires précités » ; qu’ainsi, la Haute Juridiction n’a pas pris en compte la copie du recours gracieux versée aux débats ;

          Que ce moyen est donc fondé ; Qu’il y a lieu de procéder au réexamen de la requête initiale ;

SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE

Sur la recevabilité

          Considérant que, par requête du 19 décembre 2011, les cohéritiers indivisaires des requérantes, à savoir monsieur ABEOUSSI Aman Lambert et treize (13) autres, ont saisi, en vue de l’annulation des actes attaqués, la Chambre Administrative de la Cour suprême, laquelle, par arrêt n° 34 du 18 février 2015, a déclaré irrecevable leur requête pour cause de forclusion ;

          Considérant, en matière de succession, que l’acte conservatoire engage tous les héritiers ;

          Considérant que ce recours en annulation, dirigé contre des titres de propriété délivrés sur une parcelle qu’ils prétendent appartenir au patrimoine indivis de feu EKPI Abéouchi, leur père, constitue une action conservatoire, en ce qu’elle est destinée à sauvegarder ce patrimoine ou à en empêcher la perte ; qu’elle engage par conséquent, l’ensemble des cohéritiers indivisaires ;  

          Que c’est à juste titre que le Conseil d’Etat a déclaré la requête irrecevable pour autorité de la chose jugée ;

          Considérant que le recours en révision est mal fondé, qu’il y a lieu de le rejeter ;

Sur l’amende

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « …le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre autres les frais » ;

          Considérant que mesdames ABEOUSI Oro Martine et ABEOUSSI Epie Marie succombent ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

/) E C I D E

Article 1er     :      la requête n° CE-2021-174 REV du 19 novembre 2021 de mesdames ABEOUSSI ORO Martine et ABEOUSSI Epie Marie est recevable ;

Article 2      :         la requête n° 2016-245 REP du 27 septembre 2016 de    mesdames ABEOUSSI ORO Martine et ABEOUSSI Epie Marie est irrecevable ;

Article 3     :          mesdames ABEOUSSI ORO Martine et ABEOUSSI Epie Marie sont condamnées au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

Article 4     :          les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5     :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Ministre Chargé de la Construction, du Logement, et de l'Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN  Ehounan K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER