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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 205 du 16/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-305 REP DU 27 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 205

BOTI BI ZOUA C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-305 REP, par laquelle monsieur BOTI Bi Zoua, ayant pour Conseil Maître AMON N. Sévérin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01036 du 04 mars 2003 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan délivré à monsieur SOUMAHORO Sory Arsène sur le lot n° 5638, îlot n° 491, situé à Yopougon-Attié, 9ème tranche, objet du titre foncier n° 102 736 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er juillet 2020, le mémoire ampliatif, le 02 juin 2022, et le rapport, le 20 mars 2025, ont été transmis n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire ampliatif de monsieur BOTI Bi Zoua, parvenu le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 08 février 2024, le mémoire ampliatif de monsieur BOTI Bi Zoua, le 27 février 2024 et le rapport, le 19 juin 2024, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUMAHORO Sory Arsène, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 janvier 2025, le mémoire ampliatif de monsieur BOTI Bi Zoua, le 16 juin 2022, et le rapport, le 26 juin 2024, ont été notifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BOTI Bi Zoua, parvenues le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, dans le cadre du lotissement de Yopougon Attié 9ème tranche, monsieur BOTI Bi Zoua a, par lettre du 02 février 1995, sollicité, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’attribution des lots numéros 5638 et 5639, îlot n° 491, d’une superficie de 400 mètres carrés chacun ;

          Que, par lettres numéros 2976/MCU/SDU/SR/ZP/AW et 2977/MCU/ SDU/SR/ZP/AW  du 21 avril 1995, le Chef du service du domaine urbain lui a demandé de prendre contact avec son administration aux fins sollicitées; qu’il a constaté, à l’occasion d’une interpellation de l’antenne du Ministère de la Construction de Yopougon, que le lot n° 5638, îlot n° 491, a été dévolu à monsieur SOUMAHORO Sory Arsène par lettre n° 992233/MCU/SDU du 04 décembre 1999 et arrêté de concession provisoire n° 062/MCU/SDU/ACP/SL/NYL du 16 décembre 2002 ; que, le 04 mars 2003, le certificat de propriété foncière numéro 01036 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan a été délivrée à ce dernier sur le lot en cause ;

          Que, par la suite, le Ministre chargé de la Construction a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de 800 mètres formant le lot n° 5638, îlot n° 491, de Yopougon Attié, ce, après avoir prononcé l’annulation tant de la lettre d’attribution qui s’y rapporte que de l’arrêté de concession provisoire subséquent ; que ledit Ministre a attribué les lots numéros 5638 et 5639, îlot n° 491, à monsieur BOTI Bi Zoua par lettre n° 14678/MCU/CAB du 27 octobre 2005 ;

          Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 01036 du 04 mars 2003, monsieur BOTI Bi Zoua a, le 25 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 07 avril 2017 adressé au Premier Ministre resté sans suite ;

          Considérant qu’à l’appui de son recours, monsieur BOTI Bi Zoua invoque la fraude, en ce qu’une enquête ouverte sur les conditions d’attribution du lot n° 5638, îlot n° 491, montre que les données topographiques indiquent une superficie de 800 mètres carrés alors que le lotissement de Yopougon Attié ne contient pas une parcelle d’une telle superficie ; qu’il soutient que toutes les  anomalies entourant la délivrance de l’acte attaqué ont conduit le Ministre chargé de la Construction à porter plainte pour faux auprès du Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

          Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 03886/MCU/DAJC du 04 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 5638, îlot n° 491, situé à Yopougon-Attié, 9ème tranche, objet du titre foncier n° 102 736 de la Circonscription    Foncière   de   Bingerville,   ledit   Ministre  a   annulé  l’arrêté  n° 062/MCU/SDU/ACP/SL/NYL du 16 décembre 2002 accordant à monsieur SOUMAHORO Sory Arsène la concession provisoire dudit lot ; que, pour justifier cette annulation le Ministre chargé de la Construction, après avoir constaté que les extraits topographiques fournis au soutien desdits  titres de propriété portent respectivement, pour la lettre d’attribution, sur le lot n° 5638, îlot n° 491, de Yopougon Attié 9ème tranche, pour l’arrêté de concession provisoire, sur le lots n° 5637 et n° 5638, îlot n° 491, de Yopougon Attié 9ème tranche et, pour le certificat de propriété, sur les lots n° 5638 et 5639, îlot n° 491, de Yopougon Attié d’une contenance totale de 800 mètres carrés, a motivé sa décision en ces termes :

    « Attendu qu’il est constant qu’il ne peut être délivré un arrêté de concession provisoire et un certificat de propriété sur deux lots alors que la lettre d’attribution porte sur un seul lot ;

    Attendu qu’il n’existe pas dans ce lotissement (Yopougon-Attié, 9ème tranche) de lot d’une contenance de 800 mètres carrés ;

    Attendu, par ailleurs, qu’un décalage existe entre les lots faisant l’objet de l’arrêté de concession provisoire et ceux faisant l’objet du certificat de propriété ;

    Attendu que, au regard de tout ce qui précède, que c’est par des manœuvres frauduleuses que monsieur SOUMAHORO Sory Arsène s’est fait délivrer un arrêté de concession provisoire et un certificat de propriété sur les lots querellés » ;

          Considérant que ces constatations du Ministre chargé de la construction relatives au caractère frauduleux de l’arrêté de concession provisoire n° 062/MCU/SDU/ACP/SL/NYL du 16 décembre 2002, portées par la suite sous forme de plainte auprès du Procureur de la République le 15 décembre 2004, n’ont pas été contredites ;

          Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière attaqué, obtenu sur le fondement dudit arrêté, doit être considéré comme un acte inexistant dont le requérant est fondé, sans considération de recevabilité, à demander qu’il soit déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2017-305 REP du 27 septembre 2017 de monsieur BOTI Bi Zoua est bien fondée ;

Article 2 :        est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 01036 du 04 mars 2003 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques   d’Abidjan  délivré   à   monsieur   SOUMAHORO  Sory Arsène sur le lot n° 5638, îlot n° 491, situé à Yopougon-Attié, 9ème tranche, objet du titre foncier n° 102 736 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;          

Article 3 :        il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN  Ehounan K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER