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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 212 du 16/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-261 REP DU 15 JUILLET 2021

 

ARRET N° 212

ADON GBOTCHO MARCEL ET ATSIN MOBIO BLAISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 juillet 2021 au Greffe de Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-261 REP, par laquelle messieurs ADON Gbotcho Marcel et ATSIN Mobio Blaise, ayant pour Conseil le cabinet BEIRA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard LATRILLE, immeuble Santa Maria, escalier 1, 1er étage, porte A5, 22 boîte postale 98 Abidjan 22, téléphone 27 22 42 70 50, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - la lettre n°00504/MCU/DDU du 25 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur YAO Kra Jean-Pierre Kouadio des lots n°s  806, 807, 808 et 809, îlot n°87, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

    - la lettre n°13225/MCU/DDU du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur BOLI Bi Tah Théophile du lot n° 810, îlot n°87, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 mai 2022, et le rapport, le 30 janvier 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BOLI Bi Tah Théophile, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 1er juillet 2022, et le rapport, le 07 février 2025, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kra Jean-Pierre Kouadio, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 29 juillet 2022, et le rapport, le 07 février 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs ADON Gbotcho Marcel et ATSIN Mobio Blaise, parvenues le 11 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués et à la condamnation du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme au paiement de la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs pour tous préjudices confondus ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 991335/MLU du 14 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué au Représentant de la communauté villageoise d’Akandjé les lots n°s 806, 807, 808, 809 et 810, îlot n° 87, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

          Que, par attestations de cession des 06 mars et 25 avril 2017, messieurs ADON Gbotcho Marcel et ATSIN MOBIO Blaise, respectivement Chef du village et Président de la Commission Foncière d’Akandjé, ont « cédé » lesdits lots à monsieur HOUPHOUET Kouadio Yann Innocent ;

          Que celui-ci est troublé dans sa possession par messieurs Yao Kra Jean-Pierre KOUADIO et BOLI Bi Tah Théophile, détenteurs des actes suivants :

    - la lettre n°00504/MCU/DDU du 25 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur YAO Kra Jean-Pierre Kouadio des lots n°s 806, 807, 808 et 809, îlot n°87, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

    - la lettre n°13225/MCU/DDU du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur BOLI Bi Tah Théophile du lot n° 810, îlot n°87, de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs ADON Gbotcho Marcel et ATSIN Mobio Blaise ont, le 15 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 14 avril 2021 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête est conforme aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;          

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent des moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la violation du principe du respect des droits acquis ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution 

          Considérant que messieurs ADON Gbotcho Marcel et ATSIN Mobio Blaise soutiennent que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant les lettres d’attribution attaquées sans avoir, au préalable retiré la lettre du 14 juin 1999, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’en l’espèce, le Représentant de la communauté villageoise d’Akandjé est détenteur sur le lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody, de la lettre d’attribution du 14 juin 1999 délivrée par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, en délivrant la lettre d’attribution n°00504/MCU/DDU du 25 février 2002 à monsieur YAO Kra Jean-Pierre Kouadio sur les  lots n°s 806, 807, 808 et 809, îlot n° 87, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody et la lettre d’attribution n° 13225/MCU/DDU du 18 août 2005 à monsieur BOLI Bi Tah Théophile sur le lot n° 810, îlot n°87, de Djorogobité 1, Commune de Cocody, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, les lettres d’attribution n° 00504/MCU/DDU du 25 février 2002 et n° 13225/MCU/DDU du 18 août 2005 encourent annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

Sur la réparation du préjudice causé par l’illégalité des actes attaqués

          Considérant que les requérants sollicitent la condamnation du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme à lui payer la somme de cinquante millions de francs pour la réparation de tous préjudices confondus ;

          Mais, considérant qu’en l’espèce, les requérants ne démontrent pas le préjudice subi ; que leur demande doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2021-261 REP du 15 juillet 2021 de messieurs ADON Gbotcho Marcel et ATSIN Mobio Blaise autre est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      sont annulées :

    - la lettre n° 00504/MCU/DDU du 25 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur YAO Kra Jean-Pierre Kouadio des lots n°s 806, 807, 808 et 809, îlot n° 87, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

    - la lettre n°13225/MCU/DDU du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur BOLI Bi Tah Théophile du lot n° 810, îlot n° 87, de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN  Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER