Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 216 du 16/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
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REQUETE N° 2017-136 T.OPP-AD DU 16 MARS 2017 |
ARRET N° 216 |
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KOUKHOUA DJETTO EPOUSE TORO ET AUTRES C/ ARRET N° 151 DU 26 DECEMBRE 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-136 T.OPP-AD, par laquelle madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO et les ayants droit de feu TORO Ipaud à savoir mesdames TORO Sonia Désirée, TORO Gina Marlène, messieurs TORO Jean Josias Ange Stéphane et TORO Aimé Marc Armel, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie Elise, Avocat près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, 2ème entrée en face à la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, téléphone 07 01 38 20, 20 24 23 27, ont formé tierce-opposition contre l’arrêt n° 151 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat annulant la lettre d'attribution n° 3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 de monsieur DIOMANDE Segbé et attribuant ledit lot à monsieur TORO Ipaud ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 24 juillet 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 21 juillet 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur DIOMANDE Segbé, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 17 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA ABEL-KASSI-KOBON et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO et les ayants droit de feu TORO Ipaud, parvenues le 10 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE Segbé, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux modifié par arrêté du 31 janvier 1938 ; Vu les articles 187, 192 et 254 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DIOMANDE Segbé le lot n° 3168, îlot n° 259, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis à Abidjan, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 103.455 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, le 20 août 2007, le Chef d’Antenne du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la Commune de Cocody a dressé procès-verbal de non-mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur du lot susvisé ; Considérant que, par lettre n° 0705/MCUH/DAJC/NEA du 10 octobre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a adressé une mise en demeure de mise en valeur dudit lot à monsieur DIOMANDE Segbé ; Que, le 14 novembre 2007, le Ministre susnommé a fait notifier à monsieur DIOMANDE Segbé, suivant exploit de Maître SAMELE BITTY Jules, Huissier de Justice, à l’Hôtel du District d’Abidjan, la lettre du 10 octobre 2007 ; Que, le 20 novembre 2007, le Chef d’Antenne du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la Commune de Cocody a constaté que la mise en demeure adressée à monsieur DIOMANDE Segbé sur le lot susvisé est restée sans suite ; Considérant que, par lettre n° 08-0281/MCUH/DDU du 15 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé la lettre n° 3124/ MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 ; que, par courrier du 02 juin 2008, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministre susnommé a adressé notification de la lettre d’annulation susvisée à monsieur DIOMANDE Segbé ; Considérant que, par lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé la lettre n° 3124/ MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 et attribué ledit lot à monsieur TORO Ipaud ; Considérant que, sur saisine de monsieur DIOMANDE Segbé, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 151 du 26 décembre 2012, annulé la lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008 délivrée à monsieur TORO Ipaud, au motif que la lettre n° 3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989, « ayant créé des droits au bénéfice de monsieur DIOMANDE Segbé, ne pouvait faire l'objet d'un retrait qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la décision d'annulation intervenue plus de 08 ans après son édiction, encourt annulation» ; Que c’est contre cet arrêt que madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO et mesdames TORO Sonia Désirée, TORO Gina Marlène, messieurs TORO Jean Josias Ange Stéphane et TORO Aimé Marc Armel, ayants-droit de feu TORO Ipaud, décédé le 22 avril 2016, ont formé la présente tierce-opposition ; SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE-OPPOSITION Sur la recevabilité des conclusions de mesdames TORO Sonia Désirée, TORO Gina Marlène, messieurs TORO Jean Josias Ange Stéphane et TORO Aimé Marc Armel, ayants-droit de feu TORO Ipaud Considérant que monsieur DIOMANDE Segbé soulève la fin de non-recevoir des conclusions des ayants droit de feu TORO Ipaud en soutenant que monsieur TORO Ipaud étant partie à l'arrêt attaqué, ses ayants-droit, continuant la personnalité juridique du défunt, ne sont pas des tiers et n'ont donc aucune qualité pour agir en tierce-opposition ; Considérant qu’aux termes de l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue d'en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ; Considérant que les héritiers légaux, continuant la personnalité juridique d’une personne défunte, ne disposent pas de plus de droits que celle-ci ; qu’ainsi, ils deviennent, à sa suite, parties au même titre que leur auteur ayant initié une action judiciaire et n’ont pas vocation à avoir la qualité de tiers à celle-ci ; Considérant qu’en l’espèce, feu TORO Ipaud étant partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, ses ayants-droit, continuant sa personnalité juridique, ne sont pas des tiers ; que, dès lors, leurs conclusions en la présente tierce-opposition doivent être déclarées irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions de madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO Considérant que monsieur DIOMANDE Segbé invoque la fin de non-recevoir de la requête, en ce que, soutient-il, madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle est également attributaire dudit lot, n’a, donc, aucune qualité ni aucun intérêt pour agir en tierce-opposition contre l'arrêt ayant annulé la lettre d'attribution susvisée ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les époux TORO se sont mariés, le 11 août 1990, sous le régime de la communauté des biens ; que, dès lors, le lot objet de la lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008 délivrée à feu TORO Ipaud est un bien commun ; qu’en outre, il est constant que madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO n’a été ni appelée ni représentée à la procédure ayant abouti à l’annulation de la lettre susvisée alors qu’elle y avait un intérêt lui donnant qualité pour agir ou pour défendre ; qu’ainsi, elle est, effectivement, tiers à ladite procédure et ses conclusions en tierce opposition doivent être déclarées recevables ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire » ; qu’en conséquence, il y a lieu de réexamener la requête n° 2009-043 REP du 28 janvier 2009 ; ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2009-043 REP DU 28 JANVIER 2009 Sur la recevabilité Considérant que madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que la décision de retrait du lot litigieux a été notifiée à monsieur DIOMANDE Segbé le 02 juin 2008 et qu’en exerçant son recours administratif préalable le 08 août 2008, le requérant encourait la forclusion ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que c’est suite au procès-verbal de constat en date du 4 août 2008 de Maître DAMIEN ANGO Evelyne, Huissier de Justice, constatant les travaux de monsieur TORO IPAUD, que celui-ci a produit la lettre d'attribution no 08-1295 du 3 juin 2008 du Ministre susnommé lui attribuant ledit lot et annulant la lettre d'attribution du 28 juillet 1989 délivrée à monsieur DIOMANDE Segbé ; que le recours administratif préalable du 08 août 2008 de monsieur DIOMANDE Segbé a été exercé dans les délais ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO reproche à la Chambre Administrative de n’avoir pas tenu compte du fait que la lettre n° 3124/MCU/DDU/SDR-1 portant attribution du lot litigieux, délivrée à monsieur DIOMANDE Segbé, était assortie de clauses et conditions, aux fins de mise en valeur du lot attribué, rendant caduc ledit acte en cas de non-réalisation ; qu’elle ajoute que, faute de soumission de monsieur DIOMANDE Segbé à l’injonction de mise en valeur du lot attribué, c’est à bon droit que ledit lot lui a été retiré de sorte que l’arrêt attaqué a été rendu à tort ; Considérant qu’il résulte de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux modifié par arrêté du 31 janvier 1938 que le retrait ou la déchéance du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé, dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration ; qu’il s’induit que, d’une part, bien que ledit titre crée des droits pour le bénéficiaire, le délai de retrait ou de déchéance d’un tel titre ne se confond pas avec le délai du recours contentieux qui est de deux mois et, d’autre part, que la mise en demeure préalable est une formalité substantielle pour valider le retrait ou la déchéance ; Considérant que l’article 254 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « Si la personne visée par l'exploit habite à l'étranger, l'huissier de justice remet une copie de l'exploit au parquet du domicile du demandeur, en la personne du Procureur de la République ou de son Substitut, lequel vise l'original et en envoie la copie au Ministère des Affaires Etrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique, sauf dérogations prévues par les conventions en matière d’entraide judiciaire » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suite aux constats du non-respect par monsieur DIOMANDE Segbé des prescriptions, à peine de retrait, contenues dans l’acte attaqué, le Ministre susnommé a entendu mettre en demeure monsieur DIOMANDE Segbé d’y remédier dans un délai de deux (02) mois ; que, cependant, le Commissaire de Justice instrumentaire, en notifiant l’acte de mise en demeure destiné à monsieur DIOMANDE Segbé, ayant une seule adresse connue située à l’étranger, à l’Hôtel du District d’Abidjan plutôt qu’au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a méconnu la procédure légale décrite à l’article 252 précité ; qu’il n’y a donc pas eu de mise en demeure régulière ; Qu’il s’ensuit que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en prenant la lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008, après une mise en demeure irrégulièrement notifiée, pour retirer le lot litigieux à monsieur DIOMANDE Segbé et l’attribuer à monsieur TORO Ipaud, a commis une illégalité ; que c’est à bon droit que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008 délivrée à monsieur TORO Ipaud ; qu’en conséquence, la requête en tierce opposition, mal fondée doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2017-136-T.OPP-AD du 13 mars 2017 de mesdames TORO Sonia Désirée, TORO Gina Marlène, messieurs TORO Jean Josias Ange Stéphane et TORO Aimé Marc Armel, ayants-droit de feu TORO Ipaud, sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° 2017-136-T.OPP-AD du 13 mars 2017 de madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO, sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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