Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 221 du 16/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2024-0193 T.OPP DU 25 SEPTEMBRE 2024 |
ARRET N° 221 |
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OUATTARA MAMADOU C/ ARRET N° 136 DU 13 MARS 2024 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0193 T-OPP, par laquelle monsieur OUATTARA Mamadou, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement n° 48, téléphone 27 22 59 28 41, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 136 du 13 mars 2024 du Conseil d'Etat annulant l’arrêté n° 08-0879/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GDSS du 21 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui accordant la concession provisoire du lot n° 62, îlot n° 4, formant le lot n° 538, îlot n° 37, d'une superficie de 15 hectares, du lotissement Riviera lV Extension Golf Complémentaire dénommée Opération Liberté, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 122294 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu Les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête a été transmise le 04 octobre 2024, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire complémentaire de monsieur OUATTARA Mamadou, parvenu le 21 février 2025 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2025 par lequel messieurs DJOROGO NANGUI Séverin et AKE Julien Roger, respectivement chef de famille et Chef du village d’ANONO, bénéficiaires de l’arrêt attaqué et monsieur OUATTARA Mamadou mettent définitivement fin au litige porté par la requête ; Vu la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 08-0879/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GDSS du 21 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur OUATTARA Mamadou la concession provisoire du lot n° 62, îlot n° 4, formant le lot n° 538, îlot n° 37, d'une superficie de 15 hectares, du lotissement Riviera lV Extension Golf Complémentaire dénommée Opération Liberté, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 122.294 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, le 03 mars 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à monsieur OUATTARA Mamadou le certificat de propriété numéro 05000687 sur le lot susvisé sis dans le village d’ANONO ; que la propriété de la parcelle de terrain susvisée a été transférée, par apport en société de monsieur OUATTARA Mamadou, à la Société Civile Particulière KHERANOU PROPERTIES en abrégé SCP KHERANOU PROPERTIES ; Considérant que, sur saisine de messieurs PAPAH MOBIO Jean Marie, Antonin AKEDJRO Djomon, détenteurs de droits d’usage coutumiers dans le village d’ANONO et KONAN Yao Augustin, Aménageur foncier du site litigieux, le Conseil d’Etat a, pour cause de fraude et de défaut de base légale, déclaré nuls et de nul effet, par arrêt n° 210 du 27 mai 2020, plusieurs actes administratifs dont l’arrêté n° 08-0879/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GDSS du 21 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat bénéficiant à monsieur OUATTARA Mamadou ; Considérant que monsieur OUATTARA Mamadou qui soutient n’avoir ni été appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu audit arrêt qui lui cause préjudice, a, par requête du 13 mars 2024, formé tierce opposition en vue de sa rétractation ; Considérant que, par protocole d’accord transactionnel du 17 février 2025, messieurs AKE Julien Roger, qui a succédé à monsieur Antonin AKEDJRO Djomon, et monsieur DJOROGO NANGUI Séverin, Chef du village d’ANONO, bénéficiaires de l’arrêt attaqué et monsieur OUATTARA Mamadou, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de la SCP KHERANOU PROPERTIES, ont décidé de mettre définitivement fin au litige porté par la requête ; qu’en exécution dudit protocole d’accord, monsieur OUATTARA Mamadou sollicite, par un mémoire déposé le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, que cet acte transactionnel soit homologué par la Haute Cour ; Considérant que les conclusions du 19 février 2025 de monsieur OUATTARA Mamadou tendant à l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2025 doivent être regardées comme un désistement d’action ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s'oppose à ce que, par homologation subséquente dudit protocole d’accord transactionnel, il lui soit donné acte de son désistement ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à monsieur OUATTARA Mamadou de son désistement de sa requête en vertu du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2025 intervenu entre le requérant et les bénéficiaires de l’arrêt n° 136 du 13 mars 2024 du Conseil d’Etat ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Mamadou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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