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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 211 du 16/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-437 REP DU 24 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 211

KOUAME KONAN ET ABRAHAM BIEKOUA AMONSSO C/ SOUS-PREFET DE SONGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-437 REP, par laquelle messieurs KOUAME Konan et Abraham Biekoua AMONSSO, ayant pour Conseil le cabinet KATINAN K. Arsène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Botreau Roussel, avenue du Gouverneur Abdoulaye FADIGA, Cité Esculape II, face au siège de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, porte 1, 23 boîte postale 1274 Abidjan 23, téléphone 27 20 22 26 46, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 119/08/SP/SONG-DOM du 09 janvier 2006 du Sous-préfet de Songon portant attribution à monsieur DIOMANDE Likade Bouamé des lots n°s 321 et 323, îlot n° 47, sis au quartier Adiapoto, Sous-préfecture de Songon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Sous-préfet de Songon, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOMANDE Likade Bouamé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 juillet 2021, et le rapport, le 07 février 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui le rapport a été notifié le 31 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs KOUAME Konan et Abraham Biékoua AMONSSO, parvenues le 11 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par les lettres n° 58/SP/SONG/DOM et n° 59/SP/SONG/DOM du 15 octobre 2001, le Sous-préfet de Songon a attribué à monsieur AWO Koko Noël les lots n°s 321 et 323, îlot n°47, sis au quartier Adiapoto 1, Commune de Songon ;

          Considérant que par lettres n° 331/SP/SONG-DOM du 05 septembre 2007 et n°738/SP/SONG-DOM du 22 septembre 2010, le Sous-préfet de Songon a transféré, à la demande de monsieur AWO Koko Noël, le lot n°323, îlot n°47, à monsieur Abraham Biékoua AMONSSO et le lot n°321, îlot n°47, à monsieur KOUAME Konan ;

          Que ceux-ci sont contrariés dans la jouissance de leurs droits par monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé, détenteur, sur les lots n°s 321 et 323, îlot n° 47, de la lettre n°119/08/SP/SONG-DOM du 09 janvier 2006 du Sous-préfet de Songon lui attribuant lesdits lots, d’une superficie globale de 1000 mètres carrés, sis au quartier Adiapoto, Commune de Songon ;

          Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KOUAME Konan et Abraham Biekoua AMONSSO ont, le 24 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 août 2020 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête de messieurs KOUAME Konan et Abraham Biékoua AMONSSO respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

          Considérant que les requérants soutiennent que le Sous-préfet de Songon, en délivrant l’acte attaqué sans avoir, au préalable, retiré les deux lettres d’attribution du 15 octobre 2001, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’en l’espèce, monsieur AWO Koko noël, cédant, des lots à messieurs KOUAME Konan et Abraham Biékoua AMONSSO, est détenteur sur  les  lots n°s 321 et 323, îlot n° 47, sis au quartier Adiopoto 1, de  deux  lettres d’attribution n° 58/SP/SONG/DOM et n° 59/SP/SONG/DOM du 15 octobre 2001 du Sous-préfet de Songon ;  qu’il  ne  résulte  pas  de  l’instruction  et  des pièces  que  les  deux  lettres  ont  fait  l’objet  ni  de  retrait  ni  d’annulation ; qu’ainsi, en délivrant la lettre d’attribution n° 119/08/SP/SONG-DOM du 09 janvier 2006 à monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé sans avoir au préalable retiré les lettres d’attribution du 15 octobre 2001 portant sur les mêmes lots, le Sous-préfet de Songon a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, la lettre d’attribution n°119/08/SP/SONG-DOM du 09 janvier 2006 encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-437 du 24 décembre 2020 de messieurs KOUAME Konan et Abraham Biékoua AMONSSO est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 119/08/SP/SONG-DOM du 09 janvier 2006 du Sous-préfet de Songon portant attribution à monsieur DIOMANDE Likade Bouamé des lots n°s 321 et 323, îlot n° 47, sis au quartier Adiapoto, Sous-préfecture de Songon ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet de Songon ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN  Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER